Article 11
Créé par Avenant n° 2 1955-03-14 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Pendant les périodes militaires de réserves obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements définis comme au paragraphe 2 de l'article 7 seront versés à l'agent de maîtrise ou au technicien, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours.
Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.