Article 12
Création Avenant n° 2 1955-03-14 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
1. Etant donné que les journées de congés exceptionnels accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés, et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à la fonction (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément. 2. Au cas où les fonctions d'un agent de maîtrise ou d'un technicien l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération devra en tenir compte.