Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens

En vigueur depuis le 20/02/1974En vigueur depuis le 20 février 1974

Article 10

En vigueur

Modifié par Avenant n° 1973-12-12

Création Avenant n° 2 1955-03-14 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise, seront effectués par les salariés en deuxième classe pour les voyages de jour et en première classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 fois la rémunération de l'année précédente.