Article 23
Création Convention collective nationale 1952-12-30 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
1. La rémunération accordée aux jeunes salariés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.
2. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires minimum des jeunes salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent subir par rapport aux salaires minima des salariés adultes des abattements supérieurs à (1) :
- 50 % de 14 à 15 ans ;
- 40 % de 15 à 16 ans ;
- 30 % de 16 à 17 ans ;
- 20 % de 17 à 17 ans et demi ;
- 10 % de 17 ans et demi à 18 ans.
(1) Abrogé par avenant du 24 février 1970 (non étendu).