Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

En vigueur depuis le 22/05/1979En vigueur depuis le 22 mai 1979

Voir le sommaire

Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Article 8

En vigueur

Création Convention collective nationale 1952-12-30 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

1. Les dispositions relatives aux comités d'entreprise sont réglées par la législation en vigueur.

2. Sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 500 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges :

a) Ouvriers (groupes I, II et III) ;

b) Employés et techniciens (groupes I, II et III) ;

c) Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) ;

d) Ingénieurs et cadres (groupe V).

Le nombre des collèges est fixé à 3 dans les établissements de 201 à 500 salariés et à 2 dans les établissements de 50 à 200 salariés. Des accords prévoiront la répartition du personnel dans ces collèges.

3. Le nombre total des sièges dans chaque établissement est fixé comme suit (1) :

- à partir de 50 salariés : 2 délégués titulaires, 2 suppléants ;

- de 51 à 75 salariés : 3 délégués titulaires, 3 suppléants ;

- de 76 à 100 salariés : 4 délégués titulaires, 4 suppléants ;

- de 101 à 200 salariés : 5 délégués titulaires, 5 suppléants ;

- de 201 à 500 salariés : 6 délégués

titulaires, 6 suppléants ;

- de 501 à 1 000 salariés : 7 délégués titulaires, 7 suppléants ;

- de 1 001 à 2 000 salariés : 8 délégués titulaires, 8 suppléants ;

- plus de 2 000 salariés : 9 délégués titulaires, 9 suppléants.

4. L'assistance aux commissions du comité d'entreprise n'entraînera pas de perte de salaire pour les membres salariés de l'entreprise siégeant avec voix consultative.

5. Les électeurs se trouvant dans l'impossibilité de se rendre au lieu de vote auront la faculté de voter par correspondance dans les conditions suivantes :

- ils feront parvenir au bureau de vote, avant la clôture du scrutin, une enveloppe revêtue de leurs nom et signature et contenant l'enveloppe de vote qui renfermera la liste de leur choix. L'enveloppe extérieure ne pourra être ouverte que par le bureau de vote.

6. Le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise est assuré conformément à la loi ou par des accords particuliers.

(1) Cette représentation n'est plus exacte depuis l'intervention du décret n° 66-697 du 21 septembre 1966 (J.O. du 22 septembre 1966).