Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

En vigueur depuis le 30/11/2006En vigueur depuis le 30 novembre 2006

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Article 9

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1983-06-04 étendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987

Modifié par Protocole d'accord 1999-11-26 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000

Modifié par Protocole d'accord 2002-02-28 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2002-33 étendu par arrêté du 3 mars 2003 JORF 13 mars 2003

Modifié par Avenant n° 7-06 du 30 novembre 2006 - art.

Le ou les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par la direction d'un établissement qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement, ou à défaut, des délégués du personnel qui peuvent présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.

L'employeur, après consultation des instances représentatives du personnel, doit rechercher toute solution susceptible de faciliter le reclassement du ou des salariés :
– dans l'établissement ;
– dans un autre établissement similaire ;
– par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle ;
– en étudiant toute autre possibilité.

Le ou les licenciements pour motif économique, s'ils ne peuvent être évités, s'effectuent en tenant compte des critères de l'ordre des licenciements retenus par la loi (1).

Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant 1 an une priorité pour toute embauche éventuelle dans sa catégorie ou compatible avec sa qualification, telle que connue par l'employeur.

Dans ce cas, il bénéficie lors de sa réintégration des avantages acquis à la date du licenciement.

(1) Article L. 321-1-1 du code du travail.