Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

En vigueur depuis le 30/11/2006En vigueur depuis le 30 novembre 2006

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Article 8

En vigueur

Modifié par Avenant 1987-04-25 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989

Création Convention collective nationale 1983-06-04 étendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987

Modifié par Protocole d'accord 1999-11-26 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000

Modifié par Protocole d'accord 2002-02-28 art. 4 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2002-33, [*étendu avec exclusion par arrêté du 3 mars 2003 JORF 13 mars 2003*]

Modifié par Protocole d'accord 2005-01-14 BO conventions collectives 2005-8

Modifié par Avenant n° 7-06 du 30 novembre 2006 - art.

Pour les cadres, voir les dispositions du chapitre XI (art. 5).

Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit - sauf en cas de faute grave - à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis).

Cette indemnité est calculée sur la base de 1/2 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise (au prorata pour l'année commencée). La base de calcul de celle-ci est le salaire moyen des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte pro rata temporis. Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à 6 mois de salaire.

Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.3 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.

L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

Dans le cas où ces dispositions seraient inférieures au minimum légal, celui-ci s'appliquerait.