Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

En vigueur depuis le 17/03/1999En vigueur depuis le 17 mars 1999

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Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

Article 30-9

En vigueur

Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999

La dernière paye mensuelle des salariés dont le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est rompu avant la fin de période modulée contient, s'il y a lieu, un complément correspondant strictement à la différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne.

La dernière paye mensuelle des salariés dont le contrat est rompu pour motif de faute grave, lourde ou démission avant la fin de la période modulée contient, s'il y a lieu, une retenue égale strictement à une différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne (1).

La paye du mois suivant le dernier mois de la période d'annualisation des salariés dont le contrat à durée indéterminée a été conclu en cours d'année contient, s'il y a lieu, un complément correspondant strictement à la différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne (2).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).