Article 21
Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999
L'emploi des jeunes travailleurs et apprentis de l'un ou l'autre sexe, âgés de moins de 18 ans, est réglementé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il est précisé notamment que : 1. Ces jeunes travailleurs et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8 heures par jour et plus de la durée hebdomadaire légale du travail sur une semaine : toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. 2. La durée du travail des jeunes ne peut, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. 3. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne pourra excéder une durée maximale de 4 heures 30. 4. Tout travail entre 22 heures et 6 heures est interdit, toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail. En outre, il peut être dérogé, sur simple préavis, à cette interdiction en ce qui concerne les adolescents âgés de 16 à 18 ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus. 5. La durée minimale de repos de nuit des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives. Dans le cas de dérogations prévues au 4 ci-dessus, un repos continu de 12 heures doit être assuré.