Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

En vigueur depuis le 17/03/1999En vigueur depuis le 17 mars 1999

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Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

Article 20

En vigueur

Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999

Les salariés travaillant intégralement (semaine, mois ou année) de nuit (22 heures - 5 heures) bénéficieront d'une majoration de leurs heures de travail à hauteur de 25 %.

Les salariés travaillant exceptionnellement en horaire de nuit (délai de prévenance supérieur ou égal à 48 heures) bénéficieront d'une majoration de leurs heures de travail à hauteur de 25 %.

Par ailleurs, pour ces salariés travaillant exceptionnellement en horaire de nuit et dans un cadre annualisé du temps de travail, chaque heure effectuée donnera lieu à un décompte de temps de travail d'une heure et quart pour le calcul de la moyenne annuelle du temps de travail.

Les salariés travaillant exceptionnellement en horaire de nuit (délai de prévenance inférieur à 48 heures) bénéficieront d'une majoration de leurs heures de travail à hauteur de 35 %. Par ailleurs, pour ces salariés travaillant exceptionnellement en horaire de nuit et dans un cadre annualisé du temps de travail, chaque heure effectuée donnera lieu à un décompte de temps de travail d'une heure et quart pour le calcul de la moyenne annuelle du temps de travail.

Pour les salariés présents dans l'effectif au moment de la signature de la présente convention et qui auront déjà bénéficié des majorations de nuit prévues dans l'ancienne convention, il sera appliqué :

- dans le cadre d'un travail intégral de nuit, une majoration de 60 % de l'heure de travail ;

- dans le cadre d'un travail exceptionnel de nuit avec un délai de prévenance supérieur ou égal à 48 heures, une majoration de 60 % de l'heure de travail et par ailleurs dans un cadre annualisé du temps de travail, chaque heure effectuée donnera lieu à un décompte de temps de travail d'une heure et quart pour le calcul de la moyenne annuelle du temps de travail ;

- dans le cadre d'un travail exceptionnel de nuit avec un délai de prévenance inférieur à 48 heures, une majoration de 80 % de l'heure de travail et par ailleurs dans un cadre annualisé du temps de travail, chaque heure effectuée donnera lieu à un décompte de temps de travail d'une heure et quart pour le calcul de la moyenne annuelle du temps de travail.