Article 22
Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999
En raison du caractère polyvalent de la majorité des salariés, seuls les remplacements temporaires et partiels (une partie des fonctions étant dévolue aux membres de la direction) par les employés ou ouvriers d'agents de maîtrise ou de cadres donneront lieu à des majorations de salaire. Dans une telle hypothèse, l'ouvrier ou l'employé percevra, après le huitième jour ouvrable de remplacement, son salaire de base majoré de 15 % par l'octroi d'une prime de remplacement. Si le remplacement se poursuit après une période de 3 mois, le salarié percevra une rémunération équivalente à celle perçue par la catégorie de la personne qui a fait l'objet du remplacement temporaire et partiel pendant la période restant à courir. Dans tous les cas, cet article ne saurait recevoir application si le salaire de base mensuel majoré de la prime de remplacement précitée de l'employé ou ouvrier est supérieur au salaire de base de l'agent de maîtrise ou cadre remplacé.