Article 6 (non en vigueur)
Création Accord de branche 2000-06-19 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-29 étendu par arrêté du 6 mars 2001 JORF 24 mars 2001
Abrogé par Fusion entre la CCN du commerce de gros et la C... - art. 3 (VE)
En application des dispositions légales en vigueur, les entreprises peuvent, à titre dérogatoire, prévoir notamment par accord collectif étendu, de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel de référence.
Les parties signataires considèrent que le dispositif de modulation annuelle du temps de travail est un mode d'organisation du travail qui permet, non seulement de mieux intégrer la réduction du temps de travail dans une perspective de maintien et de développement de l'emploi, mais aussi de tenir compte des fluctuations de charge et d'activité propres au négoce en fournitures dentaires.
Ce dispositif permet aussi de limiter le recours aux heures supplémentaires.
Il favorise une meilleure gestion et organisation du temps et s'inscrit dans une perspective d'amélioration des conditions de travail des salariés en leur ouvrant des plages de disponibilités personnelles et familiales plus grandes.
Périodes hautes et basses :
L'entreprise pourra définir une ou plusieurs périodes dans l'année pendant lesquelles la durée hebdomadaire du travail pourra être de 44 heures au plus et de 28 heures au moins.
Les entreprises dont l'effectif est au plus égal à 20 salariés au 1er janvier 2000, pourront recourir au dispositif de modulation annuelle du temps de travail après information et consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise et information préalable des salariés et de l'inspection du travail 1 mois avant sa mise en place.
Lorsque l'entreprise applique les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, une comptabilisation individuelle de la durée hebdomadaire et mensuelle du travail est effectuée pour chaque salarié.
La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition ci-dessous). Les salariés sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individualisée, le salarié concerné par la modification est prévenu personnellement par écrit, en respectant les mêmes conditions de délai de prévenance.
Définition du caractère exceptionnel :
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les lignes principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les installations ou dépannages urgents, et toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences éventuelles du personnel.
Concernant les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justification. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles citées dans la convention collective et le présent accord.
Lissage de la rémunération :
Dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail, les rémunérations mensuelles des salariés sont fixées sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
Traitement des heures de modulation :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures, dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus, ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. Le paiement des heures supplémentaires peut être aussi conditionné au respect d'une limite annuelle de 130 heures en linéaire et de 90 heures en modulation.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures sont comptabilisées chaque mois et figurent sur le bulletin de salaire, une annexe de celui-ci, ou tout autre moyen d'information adapté mis en place par l'entreprise.
Périodes non travaillées :
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que les arrêts maladie, accident, congés payés légaux ou conventionnels, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Hors ces cas, notamment en cas d'absences non indemnisées, ou lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence liés aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération par le salarié. Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif, pour la détermination du programme de modulation.
Il est procédé à un arrêt de compte de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation. Si l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures a été respecté, aucune régularisation n'est due.
Dans le cas où le compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine travaillée ou 1 600 heures par an, sur la période de modulation, et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur, dès la 36e heure, sous réserve des dispositions spécifiques de la période transitoire fixée par la loi. Le paiement de ces heures pourra être substitué par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement équivalant. Ces heures ne donnent pas droit à des contreparties spécifiques.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du temps de travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 35 heures par semaine travaillée, les heures non travaillées (et non assimilées à du temps de travail effectif [voir ci-dessus]), sauf si elles peuvent être effectuées dans le mois suivant l'arrêt de compte et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée, sont acquises, au salarié.
Chômage partiel :
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute. Il intervient dans le cadre des conditions légales en vigueur.
Fin, rupture ou suspension du contrat de travail :
Dans le cas de fin, rupture ou suspension du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Pour les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, il y aura lieu de procéder au rappel de salaire et des heures supplémentaires, selon les dispositions légales en vigueur.
En cas de trop perçu par rapport aux heures effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments du salaire à venir ou dus.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée.
Arrêté du 6 mars 2001 art. 1 : l'alinéa 6 de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui précise le mode de calcul de la durée annuelle de travail qui peut aboutir à un volume annuel inférieur à 1 600 heures.Le dixième alinéa de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail qui, dans le cadre de la réduction du temps de travail sur l'année, fixe les conditions de la modification du délai de prévoyance.
L'article 6 (modalités d'aménagement de la durée annuelle du temps de travail) est étendu sous réserve que les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le paragraphe intitulé " périodes hautes et basses " de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise qui fixera, en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés, les contreparties au bénéfice des salariés conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le premier point de l'alinéa 3 du paragraphe intitulé "périodes non travaillées" de l'article 6 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du sixième alinéa de l'article 5.
Le deuxième point du paragraphe intitulé "fin, rupture ou suspension du contrat de travail" de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.