Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Accord du 27 mars 1974
ABROGÉAnnexe II Avenant du 9 avril 1976
ABROGÉANNEXE III Avenant du 9 avril 1976
ABROGÉAccord de branche du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 18 du 14 février 2002 relatif aux rémunérations et à la révision de la classification des emplois
ABROGÉAvenant du 30 septembre 2015 à l'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 14 octobre 2015 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAccord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 décembre 2015 à l'accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire
ABROGÉAccord du 19 janvier 2016 relatif à l'article 26 de la convention
ABROGÉAccord du 19 juillet 2016 relatif au fonctionnement et à l'organisation de la CPNEFP
ABROGÉAccord du 13 septembre 2016 modifiant l'article 22 « Indemnités de fin de carrière » de la convention
ABROGÉAccord du 10 juillet 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social
Accord du 22 septembre 2020 relatif à la fusion entre la convention collective nationale du commerce de gros et la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
La situation économique des entreprises de négoce en fournitures dentaires est très contrastée. Les entreprises doivent s'adapter aux variations saisonnières d'activité et subissent les contraintes fortes du marché.
Dans ce contexte économique, les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs :
- permettre aux entreprises de réduire le temps de travail, tout en leur donnant la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et à la réorganisation de leur activité ;
- contribuer à améliorer les conditions de travail des salariés ;
- favoriser l'emploi dans la branche, particulièrement des personnes en difficulté (chômeurs de longue durée ..).
Champ d'application :
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions définies dans le présent chapitre remplacent ou complètent les dispositions conventionnelles existantes.
Du fait de l'incidence de la réduction du temps de travail sur l'équilibre économique des entreprises, les partenaires sociaux décident des dispositions ci-après, prenant en compte les spécificités des entreprises du secteur.
Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la durée légale du travail effectif des salariés des entreprises relevant du champ d'application de l'accord est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle au 1er janvier 2000, avec effet au 1er février 2000, et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Arrêté du 6 mars 2001 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail dont il résulte que le calcul de la durée moyenne annuelle du travail ne peut être appréciée qu'avec la mise en oeuvre d'une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 212-8, L. 219-9 (II), L. 212-15-3 (II et III) et L. 212-4-6 du code du travail.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La réduction du temps de travail s'applique à tous les salariés à temps plein, employés et cadres, à l'exclusion des VRP et des cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail. L'accord définira les modalités propres à chaque catégorie et aux salariés à temps partiel.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C'est à partir de cette nouvelle définition que doit être appréciée la durée effective du travail dans l'entreprise et calculée la réduction du temps de travail.
Sont exclus du temps de travail effectif : les temps de pause, les temps d'habillage/déshabillage sauf tenue imposée, les temps de repas, les temps de route pour se rendre au lieu habituel du travail à partir du domicile du salarié.
Pour les salariés appelés à se déplacer régulièrement ou occasionnellement, un temps de trajet forfaitaire d'une heure à l'aller et d'une heure au retour maximum sera exclue du décompte, sauf accord d'entreprise plus favorable.
Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail effectif correspond au temps compris entre l'heure de départ du matin et l'heure de retour du soir, moins les 2 heures forfaitaires mentionnées au paragraphe précédent et le temps de repas appliqué dans l'entreprise.
Arrêté du 6 mars 2001 art. 1 : les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 (définition de la notion de temps de travail effectif) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail qui qualifie les temps de trajet imposés par l'employeur, pendant le temps habituel de travail, comme du temps de travail effectif.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail suppose qu'un contrôle du temps de travail journalier ou hebdomadaire soit mis en place selon les modalités pratiques en vigueur dans chaque entreprise : pointage, émargement sur feuille de présence, rapport d'activité...
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque entreprise a la faculté d'opter pour un mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle.
L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel, spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi ou individuelle.
En tout état de cause, les modalités retenues devront s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.
La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord sera précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés.
Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche, ainsi que pour les salariés à temps partiel.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas une moyenne de 35 heures par semaine travaillée, équivalant à une durée de 1 600 heures (2).
A titre d'exemple, la réduction du temps de travail décidée par l'entreprise peut prendre les formes suivantes :
- soit une réduction quotidienne correspondant à un horaire de travail effectif de 7 heures ;
- soit une réduction de la durée hebdomadaire de travail correspondant à 4 jours et demi travaillés ;
- soit une journée de RTT tous les 15 jours.
La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures pourra également être mise en oeuvre en tout ou partie par l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son initiative, de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, 4 demi-journées ou 2 jours de RTT toutes les 4 semaines seront fixés, tour à tour, par le salarié et par l'employeur.
Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification des dates de repos, sauf circonstances exceptionnelles.
Arrêté du 6 mars 2001 art. 1 : l'article 5 (dispositions applicables aux salariés à temps plein) est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues au paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail :- les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos pour partie au choix du salarié ;
- les délais maxima de prise des repos dans la limite de l'année ;
- les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 1er alinéa de l'article L.212-8 du code du travail qui précise le mode de calcul de la durée annuelle de travail qui peut aboutir à un volume annuel inférieur à 1600 heures (arrêté du 6 mars 2001, art. 1er).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions légales en vigueur, les entreprises peuvent, à titre dérogatoire, prévoir notamment par accord collectif étendu, de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel de référence.
Les parties signataires considèrent que le dispositif de modulation annuelle du temps de travail est un mode d'organisation du travail qui permet, non seulement de mieux intégrer la réduction du temps de travail dans une perspective de maintien et de développement de l'emploi, mais aussi de tenir compte des fluctuations de charge et d'activité propres au négoce en fournitures dentaires.
Ce dispositif permet aussi de limiter le recours aux heures supplémentaires.
Il favorise une meilleure gestion et organisation du temps et s'inscrit dans une perspective d'amélioration des conditions de travail des salariés en leur ouvrant des plages de disponibilités personnelles et familiales plus grandes.
Périodes hautes et basses :
L'entreprise pourra définir une ou plusieurs périodes dans l'année pendant lesquelles la durée hebdomadaire du travail pourra être de 44 heures au plus et de 28 heures au moins.
Les entreprises dont l'effectif est au plus égal à 20 salariés au 1er janvier 2000, pourront recourir au dispositif de modulation annuelle du temps de travail après information et consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise et information préalable des salariés et de l'inspection du travail 1 mois avant sa mise en place.
Lorsque l'entreprise applique les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, une comptabilisation individuelle de la durée hebdomadaire et mensuelle du travail est effectuée pour chaque salarié.
La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition ci-dessous). Les salariés sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individualisée, le salarié concerné par la modification est prévenu personnellement par écrit, en respectant les mêmes conditions de délai de prévenance.
Définition du caractère exceptionnel :
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les lignes principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les installations ou dépannages urgents, et toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences éventuelles du personnel.
Concernant les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justification. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles citées dans la convention collective et le présent accord.
Lissage de la rémunération :
Dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail, les rémunérations mensuelles des salariés sont fixées sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
Traitement des heures de modulation :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures, dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus, ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. Le paiement des heures supplémentaires peut être aussi conditionné au respect d'une limite annuelle de 130 heures en linéaire et de 90 heures en modulation.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures sont comptabilisées chaque mois et figurent sur le bulletin de salaire, une annexe de celui-ci, ou tout autre moyen d'information adapté mis en place par l'entreprise.
Périodes non travaillées :
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que les arrêts maladie, accident, congés payés légaux ou conventionnels, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Hors ces cas, notamment en cas d'absences non indemnisées, ou lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence liés aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération par le salarié. Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif, pour la détermination du programme de modulation.
Il est procédé à un arrêt de compte de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation. Si l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures a été respecté, aucune régularisation n'est due.
Dans le cas où le compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine travaillée ou 1 600 heures par an, sur la période de modulation, et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur, dès la 36e heure, sous réserve des dispositions spécifiques de la période transitoire fixée par la loi. Le paiement de ces heures pourra être substitué par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement équivalant. Ces heures ne donnent pas droit à des contreparties spécifiques.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du temps de travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 35 heures par semaine travaillée, les heures non travaillées (et non assimilées à du temps de travail effectif [voir ci-dessus]), sauf si elles peuvent être effectuées dans le mois suivant l'arrêt de compte et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée, sont acquises, au salarié.
Chômage partiel :
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute. Il intervient dans le cadre des conditions légales en vigueur.
Fin, rupture ou suspension du contrat de travail :
Dans le cas de fin, rupture ou suspension du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Pour les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, il y aura lieu de procéder au rappel de salaire et des heures supplémentaires, selon les dispositions légales en vigueur.
En cas de trop perçu par rapport aux heures effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments du salaire à venir ou dus.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée.
Arrêté du 6 mars 2001 art. 1 : l'alinéa 6 de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui précise le mode de calcul de la durée annuelle de travail qui peut aboutir à un volume annuel inférieur à 1 600 heures.Le dixième alinéa de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail qui, dans le cadre de la réduction du temps de travail sur l'année, fixe les conditions de la modification du délai de prévoyance.
L'article 6 (modalités d'aménagement de la durée annuelle du temps de travail) est étendu sous réserve que les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le paragraphe intitulé " périodes hautes et basses " de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise qui fixera, en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés, les contreparties au bénéfice des salariés conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le premier point de l'alinéa 3 du paragraphe intitulé "périodes non travaillées" de l'article 6 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du sixième alinéa de l'article 5.
Le deuxième point du paragraphe intitulé "fin, rupture ou suspension du contrat de travail" de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres concernés par ces dispositions sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans la gestion de leur temps de travail, la charge de travail devant tenir compte de cette réduction.
Les cadres doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.
Le temps de travail de ce type de cadres est établi sur une base de 211 jours maximum, sans dépasser 1 800 heures, dans le respect des obligations légales et conventionnelles.
Cet aménagement ouvre pour ces cadres à temps plein le droit à 16 jours ouvrés de repos.
Huit jours pourront être fixés collectivement par l'employeur et 8 jours seront accordés sous forme de congés individuels.
Les cadres n'entrant pas dans la définition du premier paragraphe et dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis, bénéficieront d'une réduction du temps de travail de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.
Arrêté du 6 mars 2001 art. 1 : le premier alinéa de l'article 7 (dispositions applicables aux cadres) est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui s'applique aux cadres au sens des conventions collectives de branche dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 susmentionné sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant, pour la mise en place des forfaits en jours, les clauses obligatoires suivantes prévues au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
- les conditions de contrôle de l'application de l'accord ;
- les modalités du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ;
- l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire prévues aux articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel ont le choix entre :
- le maintien, à leur demande, de la durée contractuelle stipulée dans leur contrat de travail. Dans ce cas, ils optent pour une majoration proportionnelle de leur rémunération qui se substitue à la réduction de la durée de travail contractuelle à laquelle ils pouvaient prétendre en application du présent accord ;
- une réduction de leur temps de travail au prorata de la durée stipulée dans leur contrat initial, avec maintien du salaire initial ;
- le passage à temps plein.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération consécutive à la mise en oeuvre de cet accord correspond au maintien du salaire brut mensuel de base. La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié hors primes, heures supplémentaires et majorations diverses.
Les parties s'accordent sur le principe de modération dans l'évolution des rémunérations pendant une période de 3 ans.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le compte épargne-temps a pour objet, conformément à l'article L. 227-1 du code du travail, de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés.
La mise en place par l'employeur d'un compte épargne-temps dans une entreprise ou dans un établissement doit résulter d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant un régime au moins aussi favorable que celui ci-après.
Les entreprises ou établissements qui, à l'issue d'une négociation, n'ont pas conclu d'accord ou ceux qui n'ont pas de délégués syndicaux pourront, après avis favorable des instances représentatives du personnel, recourir au régime du compte épargne-temps défini ci-dessus.
En l'absence d'instances représentatives du personnel, les entreprises ou établissements pourront recourir au régime du compte épargne-temps défini ci-dessus, après information des salariés.
Ouverture du compte épargne-temps :
L'ouverture et l'alimentation du compte épargne-temps fonctionnent uniquement sur la base du volontariat des salariés. Ce compte est ouvert sur simple demande du salarié.
Quel que soit leur temps de présence dans l'entreprise, les personnes sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage ne peuvent bénéficier de ce dispositif.
Le compte épargne-temps est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salariés dans les conditions légales.
L'employeur communique chaque mois au salarié l'état de son compte individuel.
Alimentation :
Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants :
-les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail à 50 % ;
-le repos compensatoire des heures supplémentaires en application de la loi ;
-le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an ;
-la conversion de tout ou partie des primes en jours de congés supplémentaires et pour tout ou partie des primes d'intéressement, sur la base du taux horaire.
-base 5 jours, diviser la somme par 21,65 h ;
-base 6 jours, diviser la somme par 26 h.
Délai d'utilisation :
Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans.
Arrêté du 6 mars 2001 art. 1 : l'article 10 (compte-épargne temps) est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par le onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail :-la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour bénéficier du compte-épargne temps ;
-les conditions de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices ;
-les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;
-les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
Le deuxième point du paragraphe intitulé " alimentation " de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail qui ne prévoit pas que le compte-épargne temps soit abondé par le repos compensateur légal défini à l'article L. 212-5-1.
Le paragraphe intitulé " délai d'utilisation " figurant à l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail qui prévoit les modalités de report du délai de prise des congés dans le cadre du compte-épargne temps.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Cet article entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord à la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque partie signataire peut demander la révision de cet accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. Dans ce cas, elle doit présenter un projet substitution. Chaque partie signataire peut dénoncer cet accord dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera mis en place une commission paritaire de suivi et d'interprétation de cet accord, ainsi que des accords d'entreprise de la branche, dans le cadre de la commission paritaire nationale.
Cette commission de suivi, composée de représentants du collège employeurs et du collège salariés, qu'ils soient ou non signataires de l'accord, se réunira durant la première année qui suivra l'extension du présent accord, une fois par semestre puis une fois par an.