Article 2
Création Accord national 1999-06-16 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999 modifié par arrêté du 27 juillet 2000 JORF 9 aôut 2000
2.1 Modalités de la réduction du temps de travail
Le présent accord institue plusieurs modalités de réduction du temps de travail :
1re modalité : diminution de l'horaire hebdomadaire de travail ;
2e modalité : réduction du temps de travail par l'octroi de journées ou de demi-journées de repos dans l'année ;
3e modalité : annualisation/ modulation du temps de travail.
Les trois modalités ci-dessus peuvent être combinées entre elles.
2.1.1. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout ou en partie par l'attribution proportionnelle de jours ou de 1/2 journées de repos dans l'année.
Ainsi, par exemple, la réduction du temps de travail peut permettre l'attribution d'une semaine de repos qui vient s'ajouter, sur une période annuelle, aux 5 semaines de congés payés légaux.
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est particulièrement adaptée aux cadres.
2.1.11. Nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos est calculé comme suit sur la base du calcul en jours ouvrés :
Nombre de jours travaillés avant la réduction du temps de travail (227) diminué du pourcentage correspondant à la réduction du temps de travail appliquée dans l'entreprise, arrondi à l'unité la plus proche.
Ainsi, par exemple, en cas de réduction du temps de travail de 10 %, et lorsque 9 jours fériés sont déduits, le nombre de jours de repos est égal à 227 x 10 % = 22,7 arrondi à 23. En cas de réduction de 5 %, le nombre de jours de repos est égal à 227 x 5 % = 11,35 arrondi à 11.
2.1.12. Calendrier des jours de repos.
Le salarié peut prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis. Les dates de ces jours sont arrêtées en début de période et communiquées à l'employeur pour lui permettre de les intégrer dans le planning d'activité en tenant compte des nécessités de l'organisation du service et en particulier de la continuité du service à la clientèle.
Le solde des jours restant à prendre est fixé par l'employeur.
2.1.13. Délai de prévenance.
Le calendrier peut être modifié par l'employeur moyennant le respect d'un délai de prévenance de principe de 7 jours. A titre tout à fait exceptionnel, et en fonction de travaux urgents, ce délai de principe pourra être ramené à 24 heures.
2.1.2. Annualisation/ modulation.
2.2.21. Variation de l'horaire.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année moyennant une réduction du temps de travail pour tenir compte des variations de l'activité de l'entreprise.
Le nombre d'heures travaillées peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail. Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.
L'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier sur une période de 12 mois consécutifs de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
L'horaire hebdomadaire peut varier de 0 à 45 heures sous réserve de respecter une moyenne de 44 heures sur 10 semaines consécutives.
2.1.22. Calendriers et délais de prévenance.
Sur la période de 12 mois consécutifs, l'annualisation fait l'objet d'une programmation indicative préalable des variations d'horaires (fixation des périodes de hautes et des basses activités) selon un tableau semestriel ou trimestriel.
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée au salarié au moins 21 jours avant le début de la période de référence.
Cette programmation peut être modifiée ou affinée moyennant respect d'un délai de principe de prévenance des salariés de 7 jours sauf cas exceptionnels liés à des travaux urgents.
2.1.23. Dépassements exceptionnels.
Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période d'annualisation, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire et à un repos compensateur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
2.1.24. Chômage partiel.
Dans le cas où il apparaîtrait que le volume d'heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, l'employeur peut demander l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R. 351-50 et suivants du code du travail ou maintenir la rémunération des salariés concernés.
2.2 Calcul et suivi du temps de travail
Le temps de travail annuel s'étend sur une période de 12 mois consécutifs pouvant être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.
En cas de réduction du temps de travail en cours de période de référence, le temps de travail est calculé pro rata temporis.
La durée annuelle du travail en jours et en heures avant toute réduction du temps de travail et à partir d'une référence hebdomadaire de 39 heures est fixée en jours ouvrés.
2.2.1. Durée annuelle du travail avant la réduction du temps de travail.
En jours ouvrés :
Le nombre de jours travaillés sur un an avant toute réduction du temps de travail et à partir d'une référence hebdomadaire de 39 heures est fixé en jours ouvrés comme suit :
365 jours-104 (jours de repos)-25 jours (congés payés)-9 (jours fériés) = 227.
Le nombre de semaines travaillées est égal à 227/5 = 45,4 semaines.
Le nombre d'heures travaillées dans l'année est obtenu en multipliant le nombre de semaines par la durée de travail hebdomadaire appliquée dans l'entreprise.
2.2.2. Suivi du temps de travail.
Lorsque le temps de travail réduit est aménagé en dehors du cadre hebdomadaire (1), le temps de travail quotidien donne lieu à un relevé manuel ou automatisé contresigné par l'employeur.
Dans le cas où une partie de la réduction du temps de travail est convertie en jours de repos, le salarié reçoit chaque mois un décompte individuel du nombre de jours de repos restant à prendre sur la période.
2.3 Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
Les signataires incitent les entreprises :
-à maintenir purement et simplement la rémunération de base 39 heures en vigueur lors du passage à 35 heures ;
-à traiter le salaire des nouveaux embauchés, à qualification et travail égal, dans les mêmes conditions que les salariés en poste.
L'accord d'entreprise détermine le niveau et les modalités de compensation du salaire.
A défaut d'accord d'entreprise, la rémunération mensuelle conventionnelle est maintenue grâce à l'attribution d'une prime de compensation du pouvoir d'achat (PCPA) attribuée dans les conditions ci-après.
Les dispositions du présent titre ne remettent pas en cause la validité et les clauses des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail conclus antérieurement dans les entreprises de la branche.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de réduction du temps de travail destinée à éviter des suppressions de poste (accords " défensifs "). Toutefois, dans ce cas, l'accord d'entreprise doit déterminer les modalités de la rémunération.
2.3.1. Eléments constants de salaire.
Dans les entreprises dont l'horaire collectif est de 39 heures et en cas de réduction du temps de travail à 35 heures, les salariés dont la rémunération est fixée conformément au salaire minimum conventionnel bénéficient de l'attribution de la PCPA, que la réduction soit assortie ou non du bénéfice des aides prévues par la loi n° 461-98 du 13 juin 1998.
La PCPA est égale à l'écart entre le salaire minimum conventionnel précédant la réduction du temps de travail et le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la réduction du temps de travail.
La PCPA n'entre pas dans l'assiette de calcul des majorations de salaire légales, conventionnelles, d'usage ou contractuelles.
La PCPA est réintégrée dans le salaire de base par 1/3 chaque année pendant 3 ans à la date anniversaire de sa mise en oeuvre. Elle peut être réintégrée plus rapidement dans le salaire de base sur décision de l'employeur après avis des représentants du personnel s'il en existe, ou par voie d'accord d'entreprise.
La PCPA peut être réduite par réintégration dans le salaire de base en tout ou en partie à hauteur des augmentations individuelles et/ ou collectives de salaire par voie d'accord d'entreprise ou, à défaut, sur décision de l'employeur après avis des représentants du personnel, s'il en existe.
2.3.2. Prime d'ancienneté.
Afin de maintenir la prime d'ancienneté des salariés dont le temps de travail est réduit, la PCPA est augmentée de la différence entre la prime d'ancienneté précédant la réduction du temps de travail et la pirme d'ancienneté correspondant au temps de travail réduit.
2.3.3. Bulletin de salaire.
En cas de versement d'une PCPA, dans les conditions prévues au présent article, le bulletin de salaire fait apparaître :
-le salaire de base conventionnel correspondant au temps de travail réduit (1re ligne) ;
-la PCPA (2e ligne) augmentée du différentiel de prime d'ancienneté tel que calculé en 2.3.2.
2.3.4. Lissage de la rémunération.
2.3.41. Principe.
Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période annuelle (annualisation, réduction du temps de travail sous forme de jours de repos), la rémunération est lissée. Elle est indépendante du nombre de jours et/ ou d'heures travaillé (e) s. La rémunération mensuelle des salariés est lissée selon le principe du douzième du salaire annuel de base.
Dans le cadre du présent accord, une journée de travail équivaut à 7 heures, une demi-journée à 3,5 heures.
2.3.42. Rupture du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique durant la période de référence, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la rupture sont versées en sus du solde de tout compte sur la base du taux horaire normal, éventuellement majoré.
2.3.43. Comptabilisation des absences (compte de compensation).
Un compte de compensation individuel est établi, faisant apparaître pour chaque mois de travail : le nombre d'heures de travail effectif effectuées en période haute, le nombre d'heures de travail effectif effectuées en période basse, le nombre d'heures de travail effectif effectuées en période normale, l'écart mensuel entre le nombre d'heures pratiquées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le compte de compensation du salarié n'est pas mis à jour d'après le nombre d'heures correspondant à la rémunération qu'il perçoit, sauf en ce qui concerne les périodes d'absence assimilées par la loi à du temps de travail effectif selon le principe défini au paragraphe 2.3.41.
Les jours fériés payés et non travaillés ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif pour le calcul des majorations d'heures supplémentaires, à l'exception du 1er mai.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période d'annualisation. La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.
Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : l'article 2.2.1 (Durée annuelle du travail avant la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 (premier alinéa) du code du travail ;
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999.
Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : L'article 2.1.11 (Nombre de jours de repos) est étendu sous réserve de l'application du point I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Les articles 2.1.12 (Calendrier des jours de repos) et 2.1.13 (Délai de prévenance) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le dernier alinéa de l'article 2.1.23 (Dépassements exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Arrêté du 27 juillet 2000 art. 1 :
Sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés au chapitre III :
L'article 2.2.2 (suivi du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail duquel il résulte que les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents devront être définies par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise ;