Accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et durée du temps de travail (annexe VI)

En vigueur depuis le 18/08/2001En vigueur depuis le 18 août 2001

Article 7

En vigueur

Création Accord 2001-04-17 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2001-21 étendu par arrêté du 31 juillet 2001 JORF 17 août 2001

7.1. Champ d'application

Le caractère spécifique des fonctions de certains personnels implique une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et de leurs activités.

Les signataires, souhaitant le maintien de l'autonomie nécessaire et la réduction de leur temps de travail, sont convenus des mesures adoptées qui suivent :

7.2. Les cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui reçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

La qualité de cadre dirigeant, lorsqu'il existe, sera déterminée au niveau de chaque entreprise ou établissement. Un écrit confirmant cette qualité sera remis à l'intéressé.

7.3. Les cadres suivant l'horaire collectif

Les salariés relevant de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective nationale du caoutchouc, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés.

Il est précisé que, selon la circulaire ministérielle relative à la réduction négociée du 3 mars 2000, peuvent être également concernés par l'article L. 212-15-2 du code du travail les cadres dont le rythme de travail épouse celui de l'horaire collectif, sans s'identifier exactement ou en permanence à celui-ci.

Ces cadres seront répertoriés au niveau de chaque entreprise ou établissement en fonction de sa structure et de l'organisation des services.

7.4. Forfait annuel sur la base d'une référence horaire (1)

Au titre du présent accord, les dispositions ci-dessous s'appliquent aux ingénieurs et cadres relevant de l'avenant spécifique de la convention collective dès lors que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Ce forfait fera, obligatoirement, l'objet d'un écrit dans le contrat de travail du salarié ou dans son avenant.

Le volume d'heures annuel prévu dans ce dispositif doit tenir compte de la réduction du temps de travail. Il est au maximum de 1 730 (1 600 + 130) heures à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 6.4.

Cette réduction prendra la forme d'une attribution de repos supplémentaire (à la journée, à la semaine, à la quinzaine, au mois ou à l'année).

Les signataires invitent les entreprises à privilégier la réduction du temps de travail des salariés concernés sous la forme de journées de repos.

Il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre les modalités pratiques de décompte et de contrôle des horaires réalisés par les salariés sous convention de forfait horaire.

Ce forfait doit s'inscrire dans le cadre de l'application des dispositions légales.

7.5. Forfait reposant sur un décompte annuel en journées (2)

Au titre du présent accord, ces dispositions s'appliquent aux cadres et ingénieurs relevant de l'avenant spécifique de la convention collective pour lesquels l'application de l'horaire collectif ou d'un forfait annuel sur la base d'une référence horaire n'est pas adaptée.

Il sera négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve que le forfait en heures sur une base annuelle prévu par cet article soit applicable, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail, aux cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions de forfait en heures sur une base annuelle conformément à l'article L. 212-15-3-I du code du travail (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail, desquelles il résulte que seuls les salariés ayant la qualité de cadre peuvent bénéficier de ce type de convention et sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, duquel il résulte qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise doit définir les catégories de salariés concernés par la conclusion de conventions de forfaits en jours, prévoir les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et déterminer les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).