Accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et durée du temps de travail (annexe VI)

En vigueur depuis le 18/08/2001En vigueur depuis le 18 août 2001

Article 6

En vigueur

Création Accord 2001-04-17 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2001-21 étendu par arrêté du 31 juillet 2001 JORF 17 août 2001

6.1. Décompte

Heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, les heures supplémentaires seront décomptées selon le dispositif appliqué :

-soit à la semaine ;

-soit sur une période de 4 semaines (1) ;

-soit sur la base de la durée moyenne de la période d'un cycle d'un maximum de 12 semaines, sauf dérogation par accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter ce maximum à 16 semaines (2) ;

-soit sur la base de la durée moyenne de la période d'un cycle, dans le cadre du travail en continu (2) ;

-soit sur l'année, dans le cadre de la modulation ou de la réduction du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos (3).

L'ensemble de ces différentes dispositions doit s'inscrire dans le cadre de l'application des dispositions légales.

6.2. Modalités de traitement des heures supplémentaires

La bonification prévue par l'article L. 212-5, I, du code du travail pour les 4 premières heures complémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée en repos.

Toutefois, les parties signataires invitent les entreprises ou établissements à favoriser le recours aux repos compensateurs en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et majorations, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5, alinéa 2, du code du travail et aux dispositions conventionnelles. Les salariés concernés seront consultés sur leur préférence entre ces deux options.

6.3. Modalités de prise des repos compensateurs

Le délai de prise des repos compensateurs des heures supplémentaires est déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement. Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du code du travail.

6.4. Contingent annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est de 130 heures par salarié. Dans les entreprises ou établissements de 20 salariés et moins (dès lors que la durée légale de travail de 35 heures s'imposera à l'entreprise), il pourra être porté à 150 heures par salarié après consultation, si elles existent, des institutions représentatives du personnel jusqu'au 31 décembre 2003. Dans les entreprises ou établissements de plus de 20 salariés (dès lors que la durée légale de travail de 35 heures s'imposera à l'entreprise), il pourra être porté à 150 heures par salarié après consultation, si elles existent, des institutions représentatives du personnel jusqu'au 31 décembre 2001.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail ce contingent sera de 80 heures après une année de mise en oeuvre. Toutefois, cette réduction du contingent ne sera pas applicable lorsque l'amplitude de la modulation est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures ou lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par salarié et par an (4).

Le contingent d'heures supplémentaires se calcule, en principe, par année civile. Les parties signataires conviennent que, dans le cadre d'une organisation du travail sur tout ou partie de l'année, le volume du contingent pourra être calé sur la période de la modulation.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9-I du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont des heures supplémentaires (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail et sous réserve de l'application du deuxième alinéa du même article qui limite à quelques semaines la durée des cycles de travail (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).

(3) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et du premier alinéa du point II de l'article L. 212-9 du code du travail (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif au contingent d'heures supplémentaires qui impose l'application du contingent réduit dès la mise en place de la modulation (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).