Article 1
Créé par Avenant n° 14 1984-10-16 étendu par arrêté du 6 août 1985 JONC 15 août 1985
Il est institué une commission nationale professionnelle composée, d'une part, de deux représentants (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective, d'autre part, des représentants des employeurs désignés par la confédération nationale de la charcuterie de France. Le nombre des représentants des employeurs titulaires et suppléants est égal au nombre total des représentants des salariés. La commission nationale professionnelle sera présidée en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés. Pendant sa première année de fonctionnement, la commission nationale professionnelle sera présidée par un représentant des employeurs. La commission nationale professionnelle se réunira au moins une fois par an.