Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977. Etendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978.

En vigueur depuis le 18/04/1980En vigueur depuis le 18 avril 1980

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Article 36

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1977-12-01 étendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978

Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel correspondant au coefficient 100.

Le salaire horaire minimum professionnel de chaque catégorie professionnelle est égal au salaire de coefficient 100 additionné du produit de la majoration catégorielle concernée (coefficient hiérarchique) par la valeur du point, fixée par avenants successifs annexés à la présente convention.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles figurent en annexe I.

La rémunération est payable mensuellement et calculée en multipliant le salaire horaire par 174 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures.