Article 35 (1)
Modifié par Avenant n° 100 2004-09-24 BO conventions collectives 2004-43 étendu par arrêté du 6 avril 2005 JORF 15 avril 2005
Modifié par Avenant n° 16 1984-12-19 étendu par arrêté du 16 juillet 1985 JORF 24 juillet 1985
Modifié par Avenant n° 48 1992-07-07 étendu par arrêté du 10 décembre 1992 JORF 19 décembre 1992
Modifié par Avenant n° 58 1994-12-20 art. 2 BO Conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 25 octobre 1995 modifié par arrêté du 10 juin 1998 JORF 19 juin 1998
Créé par Convention collective nationale 1977-12-01 étendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978
Dans le but de :
- satisfaire les besoins des salariés relevant de la convention collective en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leurs choix en matière de formation professionnelle en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif de professionnalisation et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux, la politique de formation définie paritairement.
Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, auprès de l'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail, les contributions suivantes :
- pour les entreprises occupant 10 salariés et plus : 1,6 % de la masse salariale brute :
- 0,5 % affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- 0,2 % affecté au financement du congé individuel à la formation ;
- 90 % de 0,9 % affectés au plan de formation ;
- pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
- 0,15 % affecté au financement des contrats de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- 0,45 % affecté au financement des autres formations.
Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 .
Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées conformément à la loi et aux règlements en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II telles qu'elles résultent de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 et de l'article R. 964-1-2-II du code du travail (arrêté du 8 février 2007, art. 1er).