Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977. Etendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978.

En vigueur depuis le 18/01/2001En vigueur depuis le 18 janvier 2001

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Article 17-19 (1)

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1977-12-01 étendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978

La durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année dans la mesure où, sur la période de référence de 12 mois, cette durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

La modulation peut concerner tous les salariés à temps partiel.

La durée minimale de travail est fixée par rapport à la modulation à temps plein de manière à conserver l'écart existant entre temps plein et temps partiel.

Comme pour les salariés à temps plein, le calendrier indicatif de la répartition du travail est porté à la connaissance des salariés concernés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.

Les délais de prévenance afférents aux modifications d'horaires définis à l'article 17-12 s'appliquent.

La rémunération est calculée sur le volume global d'heures sur 12 mois divisé par 12 et comprend les congés payés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail, en tant que devront être précisées dans un accord complémentaire :
- les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
- la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ;
- les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).