Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977. Etendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978.

En vigueur depuis le 26/06/2006En vigueur depuis le 26 juin 2006

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Article 17-4

En vigueur

Créé par Avenant n° 5 1982-10-21 étendu par arrêté du 22 décembre 1982 JONC 23 janvier 1983

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.

Particularités

- Temps d'habillage et de déshabillage :

Pour tenir compte de la nécessité de revêtir une tenue de travail dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, qu'il s'agisse de la fabrication ou de la vente, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage est considéré comme temps de travail effectif, dans la limite de 10 minutes par jour. Il n'est toutefois pas pris en compte pour le calcul des droits à repos compensateurs.

- Rémunération des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont :

1. Soit rémunérées avec les majorations suivantes :

- entreprises de 20 salariés et moins :

- de 35 heures à 39 heures (soit 4 heures) : majoration de 10 % ;

- de 40 heures à 43 heures (soit 4 heures) : majoration de 25 % ;

- à partir de la 44e heure : majoration de 50 % ;

- entreprises de plus de 20 salariés :

- de 35 heures à 43 heures (soit 8 heures) : majoration de 25 % ;

- à partir de la 44e heure : majoration de 50 %.

2. Soit récupérées en temps de repos équivalent à la rémunération

majorée.

3. Soit rémunérées pour partie en salaire et compensées en repos équivalent pour le reste.

A défaut d'accord entre les parties sur un autre mode de rémunération, elles sont réglées avec les majorations ou bonifications légales.