Article 10
Création Convention collective nationale 1952-01-17 étendue
En fonction de l'effectif de l'établissement, calculé conformément au code du travail, le nombre des délégués du personnel à élire dans un établissement est fixé comme suit : - de 6 à 25 salariés : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant ; - de 26 à 49 salariés : 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants ; - de 50 à 99 salariés : 3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants ; - de 100 à 174 salariés : 5 délégués titulaires, 5 délégués suppléants ; - de 175 à 249 salariés : 6 délégués titulaires, 6 délégués suppléants ; - de 250 à 499 salariés : 7 délégués titulaires, 7 délégués suppléants ; - de 500 à 999 salariés : 9 délégués titulaires, 9 délégués suppléants. Au-dessus de 1 000 salariés, il y aura 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire ou fraction de tranche de 250 salariés. Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la 2e phrase du 2e alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes : - de 50 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; - de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; - de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; - de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; - de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.