Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

En vigueur depuis le 19/10/2000En vigueur depuis le 19 octobre 2000

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Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

Article 85

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 2000-10-19 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-50 étendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail effectuée à plus de 1 940 heures.

Par exception à la règle posée à l'alinéa précédent, la durée annuelle maximale du travail est portée à 2 000 heures :

- d'une part, dans les entreprises conchylicoles qui expédient elles-mêmes leur production ;

- d'autre part, dans les autres entreprises et lorsqu'elles n'emploient qu'un seul salarié permanent.

La durée maximale annuelle du travail susceptible d'être effectuée par un salarié est réduite à due proportion des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue.