Article 10.13
Création Convention collective nationale 2005-10-13 étendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006
A partir du niveau IV se situe la fonction de cadre elle correspond à des fonctions de représentativité du cabinet ou de l'entreprise près de la clientèle. Le présent article a pour objet de permettre concrètement l'application de la présente annexe, et notamment de son article 2 (personnel visé). Il précise les critères de classification et, pour chacun d'eux, les échelons qui permettent de situer chaque cadre sans ambiguïté. 10.13.1. Critères Pour être admis dans la catégorie cadre, il est nécessaire de satisfaire convenablement à chacun des critères suivants : - connaissances requises ; - responsabilités ; - autonomie ; - type d'activité. Il est rappelé que l'adhésion à un régime de prévoyance et de retraite des cadres antérieure à la convention collective est un avantage acquis à titre personnel, qui ne constitue pas une raison suffisante pour accéder à la classification et donc à la rémunération conventionnelle des cadres. Critère 1 - Connaissances requises La formation théorique et pratique est acquise : - soit dans le cadre de la formation scolaire initiale ; - soit dans le cadre de la formation continue et notamment de la valorisation des acquis de l'expérience. Les diplômes concernés sont : - le DPLG ; - les diplômes d'ingénieur ; - un diplôme sanctionnant une formation universitaire spécialisée équivalente ; - une certification équivalente obtenue par la formation continue ou la VAE. Pour le niveau IV échelon 1, le critère " connaissances requises " pourra être considéré comme satisfait si, à défaut de répondre aux conditions de diplômes ci-dessus, l'employé a acquis effectivement un niveau de connaissances équivalent. Critère 2 - Responsabilité Le cadre assure de façon permanente, dans le ou les secteurs d'activité qui lui sont dévolus, l'organisation, la gestion, l'administration, la représentation extérieure, le suivi technique et financier, ainsi que l'animation, le commandement et le contrôle de tout collaborateur d'un échelon inférieur ou égal au sien. Critère 3 - Autonomie Son autonomie est définie dans le cadre d'instructions permanentes concernant la conception, l'organisation, la coordination, la réalisation et le contrôle. Dans ce cas, il a toute initiative pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. Celles-ci sont pour les 3 premiers échelons : - niveau IV échelon 1 : missions particulières et déterminées ; - niveau IV échelon 2 : missions multiples couvrant plusieurs secteurs techniques intra-professionnels ; - niveau IV échelon 3 : missions de haute technicité dans ces mêmes secteurs. Critère 4 - Type d'activité et complexité Le cadre assure le choix des moyens, des matériels et des méthodes de travail en fonction des données : - niveau IV échelon 1 : techniques et réglementaires dans un domaine déterminé ; - niveau IV échelon 2 : techniques et réglementaires, économiques, sociales dans des domaines multiples et nettement différenciés ; - niveau IV échelon 3 : techniques et réglementaires, économiques, sociales dans des domaines complexes et de haute technicité. 10.13.2. Echelons La classification des cadres comporte 4 échelons le dernier d'entre eux étant laissé à l'initiative de l'employeur.