Accord du 28 novembre 2005 relatif à la prévoyance des personnels cadres rémunérés par les établissements

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Accord du 28 novembre 2005 relatif à la prévoyance des personnels cadres rémunérés par les établissements

Article 16

En vigueur

Création Accord 2005-11-28 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-5

Article 16.1

La couverture des garanties minimales constituant le régime national de prévoyance fera l'objet de contrats à souscrire auprès d'organismes assureurs désignés par la commission nationale de prévoyance. Les établissements disposeront du choix de l'organisme assureur parmi les organismes désignés par la commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres dans le cadre du présent accord.

Article 16.2

La désignation des organismes assureurs auxquels les établissements employeurs devront s'adresser pour la couverture des garanties minimales du présent accord ainsi que les garanties et contributions du présent régime feront l'objet d'un nouvel examen au plus tard dans un délai maximum de 5 ans à compter de la mise en oeuvre effective de l'accord puis, au plus, par périodes quinquennales par la commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres.

Article 16.3

La commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres demandera aux organismes assureurs désignés par le présent accord ou ses avenants ultérieurs de gérer en commun les résultats du régime défini par le présent accord. Ils devront effectuer entre eux une mutualisation des différents risques selon des modalités définies dans le cahier des charges joint au présent accord.

Ce cahier des charges donnera lieu, pour son application, à une convention de mutualisation nationale des risques et de réassurance ou co-assurance fixée entre les organismes désignés. Cette convention aura pour effet d'assurer une solidarité entre les salariés et établissements bénéficiaires du présent accord. Un contrat de garanties collectives type sera soumis à la souscription des partenaires sociaux au niveau adéquat ou par défaut à l'adhésion directe des établissements employeurs.

Il est entendu entre les parties que l'adhésion des établissements aux organismes assureurs visés par le présent accord doit être réalisée par les établissements employeurs désignés à l'article 2 du présent accord, dès le 1er janvier 2006. Toutefois, afin de tenir compte des contraintes liées à un changement d'organisme assureur, un délai de 1 an pourra être consenti aux établissements concernés.

Tout retard dans l'adhésion d'un établissement employeur, qui entraînerait un surcoût, du fait des risques qu'il présenterait, donnera lieu à une pénalité d'entrée à la charge exclusive de cet établissement. Cette pénalité sera égale au surcoût généré par son entrée tardive dans le régime.

Article 16.4

Compte général de résultats et alimentation des fonds et réserves

Les règles concernant l'établissement des comptes et l'alimentation des fonds et réserves suivants :

- compte général de résultats ;

- réserve de stabilité ;

- fonds de revalorisation ;

- réserve de couverture des anciens assurés ;

- fonds de solidarité,

sont fixées dans les contrats passés avec les organismes assureurs dans le respect d'un cahier des charges établi par la CPNP.

Les mécanismes prévus dans ces contrats ont pour objet :

- de permettre le contrôle de l'évolution de la charge du régime (compte de résultats) ;

- d'assurer la pérennité du régime par la constitution d'une réserve de stabilité ;

- de contrôler et de financer les revalorisations, avec la constitution de provisions au niveau atteint (fonds de revalorisation) ;

- d'alimenter une réserve de couverture des anciens assurés bénéficiaires de prestations acquises auprès d'autres organismes.

Article 16.5

Les contrats de gestion issus de l'accord national de 1978, d'accords régionaux, départementaux ou d'établissement ou de décisions des établissements demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005.

Au 1er janvier 2006, les contrats en cours et tout nouveau contrat devront être mis en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord, sur toutes les garanties pour tous les salariés relevant du présent accord et avec la même date d'effet.

Toutefois, un délai de 1 an pourra être consenti aux établissements devant changer d'organisme assureur. Ainsi, au plus tard le 1er janvier 2007, les établissements concernés devront avoir résilié les contrats en cours et avoir souscrit de nouveaux contrats auprès des organismes assureurs désignés dans le cadre du présent accord pour l'application des garanties qu'il prévoit.

Faute d'une telle souscription dans le délai imparti, les coûts supplémentaires générés par la régularisation de la situation de l'établissement seront à sa charge exclusive.

Ces coûts supplémentaires s'appliqueront également aux organismes employeurs adhérant à l'accord en application de l'article 2, alinéa 2, au-delà du délai imparti.

Les organismes assureurs choisis paritairement dans les conditions de l'article 16.1 du présent accord devront gérer, dans le cadre de la profession, les contrats souscrits, et respecter l'autonomie du groupe professionnel, en matière de risques, de gestion et de contrôle paritaires.

Article 16.6

Conclusion des nouveaux contrats, transfert des prestations entre organismes assureurs désignés ou après résiliation des contrats souscrits avec les organismes assureurs

1. Tout nouveau contrat devra être conclu auprès d'un des organismes assureurs choisis (cf. art. 16.1). Ce contrat sera conforme aux dispositions du présent accord.

2. Chaque nouveau contrat souscrit auprès d'un organisme assureur choisi dans les conditions du présent accord devra prévoir, en cas de résiliation de ce contrat, le transfert, auprès de l'organisme assureur qui lui succédera, des provisions constituées pour faire face aux garanties résultant des sinistres survenus au cours de l'exécution du contrat.

3. Le transfert portera sur le fonds de stabilité et sur toutes les provisions constituées pour faire face :

- aux prestations en cours de service ;

- aux prestations nées ou à naître qui découleront d'un arrêt de travail indemnisé au titre du contrat en vigueur à la date de résiliation y inclus les changements de catégories ;

- aux revalorisations des prestations ;

- aux garanties décès.

4. Le transfert portera également sur la réserve de couverture constituée pour assurer le versement des prestations dues à d'anciens assurés auprès d'autres organismes assureurs avant l'entrée en vigueur du présent accord, pour les garanties reprises par le nouvel organisme assureur.

5. Les provisions constituées au profit des salariés bénéficiaires de prestations qui quittent l'établissement employeur et reprennent un emploi dans un autre établissement employeur relevant du présent accord et d'un autre organisme assureur sont transférées à ce dernier.

Article 16.7

Information des participants du régime

16.7.1. Sur l'accord et les garanties du régime.

Chaque organisme assureur choisi réalisera un document pour l'information des établissements adhérents et chacun des salariés participants sur :

- le régime de prévoyance, descriptif et garanties ;

- les obligations résultant du présent accord, pour les établissements et pour les salariés ;

- les modalités pratiques de fonctionnement du régime ;

- les formalités à accomplir lors des demandes de prises en charge ;

- les modalités de versement des prestations ;

- le régime social et fiscal des cotisations et des prestations.

16.7.2. Sur les comptes et le bilan annuels.

Conformément aux dispositions légales, l'organisme de prévoyance fournira, chaque année, au souscripteur et à la commission paritaire départementale ou régionale un rapport d'information sur les comptes de résultats du contrat souscrit.

Chaque organisme assureur transmettra à la commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres ses comptes de résultats tenus pour l'application du présent régime et tout autre document demandé par la commission, afin de lui permettre l'analyse et le suivi du fonctionnement du régime institué par le présent accord.

La commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres sera également destinataire de toute information utile à l'appréhension de la réalité sociale du secteur professionnel.