Accord du 28 novembre 2005 relatif à la prévoyance des personnels cadres rémunérés par les établissements

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Voir le sommaire

Accord du 28 novembre 2005 relatif à la prévoyance des personnels cadres rémunérés par les établissements

Article 17

En vigueur

Création Accord 2005-11-28 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-5

Article 17.1

Commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres

La commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres est composée de représentants des organisations signataires du présent accord, à raison de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la profession et d'un nombre égal de représentants des organismes d'employeurs.

Un président et un secrétaire appartenant, l'un au collège des employeurs, l'autre au collège des salariés, sont désignés pour 1 an et en alternance de collège. Ces désignations prennent effet au ler janvier suivant.

La commission paritaire nationale des personnels cadres désigne les organismes assureurs.

La commission paritaire nationale des personnels cadres se réunit au moins 1 fois par an pour :

- s'informer sur les résultats de la gestion administrative et financière du régime institué par le présent accord ;

- suivre l'évolution du régime et étudier toute mesure utile ;

- statuer sur toute difficulté pouvant se présenter dans l'interprétation ou l'application de l'accord national, et dans tout autre domaine qui relèvera de sa compétence ;

- définir les orientations d'utilisation du fonds social ;

- le cas échéant donner un avis sur l'adhésion volontaire des structures ou établissements visés à l'article 2, alinéa 2, du présent accord.

La commission peut être convoquée à la demande de l'une des parties signataires. Elle peut également être saisie par les commissions paritaires (inter)régionales, (inter)départementales ou (inter)diocésaines.

L'interprétation du présent accord est de la compétence exclusive de la commission paritaire nationale des personnels cadres.

Article 17.2

Commission paritaire (inter)régionale, (inter)départementale ou (inter)diocésaine (ci-après désignées CPR-CPD)

Les commissions paritaires régionales ou départementales sont constituées à l'image de la commission paritaire nationale.

Par délégation de la commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres, la CPR/CPD assure le relais au niveau local. A ce titre :

- elle émet un avis sur les difficultés pouvant survenir localement dans l'application de l'accord national ou le traitement des dossiers des participants ;

- elle peut être saisie en cas de litiges dans l'application du présent accord, qui s'impose aux parties. En cas de désaccord ou de nécessité d'une interprétation du texte national, le litige sera porté devant la commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres.

- dans le cadre des grandes orientations définies par la commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres pour les fonds sociaux, elle assure la liaison entre le participant et l'organisme assureur et elle émet un avis sur les dossiers de demandes. Elle rend compte annuellement à la commission paritaire nationale.

La CPR-CPD peut de façon distincte conclure et suivre des accords spécifiques prévoyant des garanties supplémentaires et les cotisations afférentes. Ces garanties supplémentaires n'entrent ni dans la solidarité nationale ni dans la gestion du suivi prévues par le présent accord.

La CPR-CPD veille à garantir localement un lien avec les organismes assureurs désignés par la CPN ; à cet effet, elle met en place un service d'assistance technique au profit des établissements et des participants.