Accord du 28 novembre 2005 relatif à la prévoyance des personnels cadres rémunérés par les établissements

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Voir le sommaire

Accord du 28 novembre 2005 relatif à la prévoyance des personnels cadres rémunérés par les établissements

Article 11

En vigueur

Création Accord 2005-11-28 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-5

Article 11.1

Cas des salariés non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité

de la sécurité sociale

11.1.1. Durée de travail ou d'affiliation insuffisante.

Les salariés, cotisant au régime de prévoyance prévu par le présent accord, qui ne rempliraient pas en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident les conditions de durée d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, tout en remplissant les conditions requises à l'article 7, percevront néanmoins de l'organisme assureur les prestations incapacité-invalidité prévues au présent accord. Celles-ci seront calculées comme si l'intéressé était prestataire de la sécurité sociale.

11.1.2. Bénéficiaires d'un régime de préretraite (progressive).

Cotisation

Pour les salariés bénéficiant de ce régime, le revenu de remplacement, qui supporte les cotisations d'assurance maladie de la sécurité sociale est intégré dans l'assiette des cotisations de prévoyance pour couvrir les garanties décès et invalidité de 3e catégorie.

Prestations

Les garanties incapacité-invalidité prévues par le présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu pendant la période de préretraite progressive.

Seul le capital prévu aux articles 4 et 6 en cas de décès et le capital prévu à l'article 10 en cas d'invalidité de 3e catégorie sont calculés sur la base du total : salaire à mi-temps + revenu de remplacement.

Article 11.2

Dispositif de préretraite totale

Les garanties capital décès et invalidité de 3e catégorie du régime de prévoyance sont maintenues aux bénéficiaires d'une préretraite totale, quel qu'en soit le débiteur, sous réserve du paiement des cotisations de prévoyance dues pour ce risque.

Les cotisations de prévoyance sont assises sur le revenu de remplacement effectivement perçu. Elles sont prises en charge pour partie par l'organisme ancien employeur, selon répartition à négocier dans l'établissement.

La part des cotisations incombant au salarié est directement perçue par l'organisme de prévoyance auprès du salarié en préretraite.

En cas de non-paiement par le salarié de la part qui lui incombe, l'organisme assureur met fin à la garantie après mise en demeure présentée dans les formes prévues par les lois et règlements applicables. La résiliation intervenue dans ce cadre met fin aux obligations de l'organisme ancien employeur.

Article 11.3

Cas des salariés bénéficiant de réduction de service ou de congés divers Congé parental d'éducation ou " temps partiel d'éducation "

Lorsque le salarié bénéficie d'un congé parental intégral ou d'un temps partiel parental pour élever un enfant de moins de 3 ans, une cotisation peut être versée par l'intéressé pour lui permettre de conserver le bénéfice de la garantie invalidité-décès sur la base du salaire brut antérieur d'activité.

Autres congés sans solde

Les salariés qui bénéficient à leur demande d'une absence autorisée non rémunérée peuvent bénéficier du maintien des garanties invalidité-décès prévues aux articles 4, 5, 6, 7 et 10 du présent accord, sans paiement d'une quelconque contribution, pendant une durée maximum de 2 mois de date à date à compter de leur date de départ en congé non rémunéré.

Sont assimilés à des congés non rémunérés les congés de formation ne donnant pas lieu au maintien du salaire par l'employeur.

A l'issue de cette période de 2 mois, le salarié peut contribuer volontairement aux garanties " invalidité-décès " précitées, dans la limite de 1 an à compter de la date de départ en congé.

La demande doit en être faite par écrit simultanément à l'établissement employeur et à l'organisme assureur avant l'expiration du 2e mois de gratuité.

La contribution aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 11.4

Maternité et adoption

La maladie ou l'accident survenu pendant le congé de maternité ou d'adoption entraînant un arrêt de travail à l'issue de ce congé ouvrent droit aux garanties incapacité, invalidité, décès du présent régime.

Forclusion

Les délais de forclusion prévus par le présent accord et ouverts aux bénéficiaires ou aux établissements employeurs pour le compte des bénéficiaires et qui seront introduits dans les contrats souscrits avec les organismes assureurs sont les suivants :

Les demandes de prestations présentées par les bénéficiaires du présent régime ou par leurs employeurs substitués devront avoir été introduites auprès de l'organisme assureur désigné dans le présent accord dans un délai maximum :

- de 5 ans à compter de la date de l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties incapacité-invalidité ;

- de 10 ans à compter de la date de survenance du risque pour les garanties décès et invalidité absolue et définitive.

Les demandes introduites dans ces délais devront faire l'objet d'une liquidation dans les conditions prévues par le présent accord.