Article 8
Création Accord 2005-11-28 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-5
Article 8.1 Il s'agit d'une incapacité totale de travail occasionnée par la maladie, la maternité, la paternité, l'adoption, l'accident de travail ou de la vie privée, ouvrant droit aux versements des indemnités journalières de l'assurance maladie, accident du travail de la sécurité sociale. Article 8.2 Pour les personnels ne bénéficiant pas d'une garantie de salaire conventionnelle, le même délai de carence que celui de la sécurité sociale est appliqué en cas de maladie. Article 8.3 Lorsque l'assuré est reconnu en état d'incapacité totale de travail, et après cessation du maintien de salaire prévu le cas échéant par les conventions ou accords collectifs applicables, l'organisme de prévoyance verse une prestation complémentaire de prévoyance. Le montant de cette prestation est déterminé dans les conditions du paragraphe 8.5 ci-dessous. Article 8.4 L'indemnité complémentaire de prévoyance est acquise jour par jour et payable mensuellement à terme échu. Le service de cette indemnité se poursuit pendant toute la durée du service des prestations en espèces de l'assurance maladie ou accident du travail de la sécurité sociale et cesse : - soit à la date où les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ne sont plus versées ; - soit à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou d'une rente d'accident du travail, date à laquelle l'indemnité journalière complémentaire est éventuellement remplacée dans les conditions définies à l'article 9 par une rente d'invalidité de la prévoyance. - soit à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse (retraite de base) de la sécurité sociale. Article 8.5 Calcul et limitation des prestations L'indemnité journalière versée au salarié en incapacité de travail au titre du présent accord est égale à la différence entre la garantie brute de revenus telle que déterminée ci-après (avant précompte des prélèvements obligatoires) et les autres indemnités et rémunérations versées au titre de la même incapacité. La garantie de revenus est égale à un pourcentage du salaire brut annuel de référence, tel que déterminé à l'article 3 ci-dessus et calculé de telle sorte que, après déduction de toutes les charges sociales et de la CSG et CRDS que le salarié aurait supportées s'il avait travaillé, le bénéficiaire perçoive effectivement 92 % du salaire net afférent au salaire brut de référence. Le cumul net perçu des prestations de sécurité sociale, de la prestation versée par l'organisme de prévoyance, ne doit à aucun moment excéder 92 % du salaire net de référence revalorisé le cas échéant comme il est dit à l'article 3. En cas de dépassement, les prestations versées au salarié au titre du présent accord sont réduites à due concurrence. Article 8.6 Reprise du travail à temps partiel à titre thérapeutique Lorsqu'un assuré reprend une activité à temps partiel et à condition que la sécurité sociale maintienne le versement d'une indemnité journalière, l'organisme de prévoyance verse l'indemnité prévue au présent article, limitée à la différence entre : - d'une part, la base des garanties de prévoyance déterminées à la date d'arrêt de travail, revalorisée dans les conditions prévues par le présent accord ; - d'autre part, le cumul de l'indemnité journalière maintenue par la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur au titre de l'activité partielle du salarié. Dans ce cas, la garantie de revenus définie au paragraphe 8.5 passe de 92 % à 100 % du salaire net de référence. Article 8.7 En tout état de cause, le bénéficiaire ne peut percevoir un montant total tous salaires et prestations confondus supérieur à son salaire net d'activité revalorisé dans les conditions prévues à l'article 13. L'indemnité versée par l'organisme assureur est réduite à due concurrence le cas échéant.