Protocole d'accord du 11 juillet 2006 relatif à la négociation annuelle 2006

En vigueur depuis le 11/07/2006En vigueur depuis le 11 juillet 2006

Article 4 (1)

En vigueur

Création Protocole d'accord 2006-07-11 BO conventions collectives 2006-38

Afin de ne pas interférer sur les négociations en cours relatives à la réforme des classifications et du barème des rémunérations, il est prévu la mesure suivante destinée à prendre en compte la fixation du premier coefficient au niveau du SMIC.

Les signataires prenant en compte le niveau de SMIC au 1er juillet 2006 de 1 259,25 pour 152,25 heures, il est décidé d'appliquer à la grille des salaires minima des compléments de rémunération permettant de porter les coefficients :

- 120 à la valeur de 1 259,25 , soit une augmentation de 27,47 % ;

- 125 à la valeur de 1 266,38 , soit une augmentation de 27,30 % ;

- 135 à la valeur de 1 280,64 , soit une augmentation de 27,25 % ;

- 150 à la valeur de 1 302,03 , soit une augmentation de 21,86 % ;

- 160 à la valeur de 1 316,29 , soit une augmentation de 17,76 % ;

- 175 à la valeur de 1 337,68 , soit une augmentation de 12,24 % ;

- 195 à la valeur de 1 366,20 , soit une augmentation de 5,87 % ;

- 200 à la valeur de 1 373,33 , soit une augmentation de 4,43 %.

Ces compléments temporaires de rémunération n'entrent pas dans les bases et assiettes relatives aux primes d'ancienneté, de vacances ni de la RGAG.

Toutefois, afin de tenir compte de cette mesure transitoire, un complément de RGAG est attribué pour porter les coefficients :

- 120 à la valeur de 1 259,25 (expression mensuelle) ;

- 125 à la valeur de 1 266,38 (expression mensuelle) ;

- 135 à la valeur de 1 280,64 (expression mensuelle).

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)