Article 6
Créé par Avenant n° 3 2005-03-18 étendu par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005
Soin santé.
La garantie est suspendue de plein droit dès lors que le contrat de travail est lui-même suspendu pour une période supérieure à 1 mois et ce, dans les cas suivants : - congé sabbatique visé à l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail ; - congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 122-32-12 et suivants du code du travail ; - congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail. Les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins se situe durant cette période de suspension ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent accord. La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, dont l'employeur informe la mutuelle, dans les 3 mois suivant la reprise. A défaut d'information dans ce délai, la garantie est due par la mutuelle dans la mesure où l'affiliation, résultant du présent avenant, est de plein droit. En revanche, une action en paiement des cotisations sera menée par la mutuelle. Les salariés visés par le présent article peuvent bénéficier du régime d'accueil.