Article 3.2
Créé par Avenant n° 2 2006-03-24 en vigueur le 1er juillet 2006 BO conventions collectives 2006-21
3.2.1. Conclusion du contrat
Les emplois pour lesquels un salarié pourra être engagé sous contrat à durée déterminée d'usage sont définis au titre IV du présent avenant.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou toute personne ayant reçu, notamment à ce titre, délégation de l'employeur pour exercer cette qualité.
L'engagement fait l'objet d'un accord écrit établi en double exemplaire au plus tard le premier jour ouvrable suivant la prise des fonctions. Un exemplaire en sera remis au salarié engagé.
Le contrat précise notamment :
- l'identité des parties ;
- la nationalité et, éventuellement, le numéro de carte de séjour ou autre document ;
- le titre de(s) l' émission(s) ou de la (des)production(s) pour laquelle (lesquelles) le salarié est engagé ;
- la date de début et de fin de contrat ;
- éventuellement, la mention de l'événement justifiant le terme du contrat ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le mode et la durée de l'engagement ;
- le montant brut de la rémunération ;
- le titre de la fonction ;
- le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
- le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- les régimes de retraites et de prévoyance éventuellement en vigueur dans l'entreprise ;
- la référence au présent avenant ;
- l'existence d'un règlement intérieur, pour les entreprises qui y sont tenues ;
- l'existence des textes en vigueur et d'un éventuel accord d'entreprise applicable au salarié ;
- et les conditions particulières d'engagement éventuelles.
3.2.2. Durée de l'engagement
Le contrat est conclu pour un terme précis. Il peut être également conclu pour la durée de la réalisation d'un objet particulier et précisément défini et doit alors mentionner une durée minimale d'engagement et l'intervention du fait déterminé justifiant son terme.
Le contrat cesse de plein droit au terme contractuel fixé pour son expiration, et ce sans préavis ni indemnité, sauf dans les cas de collaboration continue de longue durée. Par collaboration continue de longue durée, on entend les cas où la durée cumulée (en nombre de jours calendaires décomptés du premier au dernier jour des contrats) des CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée.
Lorsque cette condition est remplie, l'employeur qui entend ne pas proposer un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée devra en informer le salarié 1 mois au moins avant la date de fin du dernier contrat et verser au salarié, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité qui sera au minimum, par année de collaboration continue, de 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d'emploi.
En outre, s'il n'a pas respecté le délai d'information, l'employeur versera au salarié une indemnité d'un montant égal à 1 mois de salaire aux conditions du dernier contrat. Le salaire mensuel moyen est obtenu en multipliant par 30 le rapport entre le cumul des salaires perçus et le cumul des durées en jours calendaires des contrats.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la poursuite de la collaboration d'un salarié avec le même employeur, sous forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 3 ans, dès lors que chaque contrat respecte l'ensemble des dispositions du présent accord.
3.2.3. Renouvellement, succession d'engagements
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du code du travail relatives au contrat à durée déterminée d'usage constant, une entreprise peut recourir au renouvellement d'un engagement, ainsi qu'à la conclusion d'engagements successifs, le respect de la règle du tiers temps entre 2 contrats à durée déterminée de droit commun n'étant pas applicable à la succession de contrats à durée déterminée d'usage constant.
3.2.4. Période d'essai
Sauf modification des dispositions législatives en vigueur, et pour les contrats d'une durée supérieure ou égale à 2 semaines, le contrat peut comporter une période d'essai dans les conditions définies par l'article L. 122-3-2 du code du travail qui stipule que cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée dans les conditions prévues ci-dessus par rapport à la durée minimale d'engagement.
3.2.5. Visite médicale
Le salarié engagé par une entreprise doit avoir subi l'examen médical annuel auprès de l'organisme assurant la gestion de la médecine du travail au bénéfice des personnels intermittents du spectacle et les conclusions de cet examen ne doivent pas s'opposer à la pratique de la fonction proposée par l'entreprise. Le salarié doit remettre la fiche d'aptitude délivrée par la médecine du travail au moment de la première embauche, puis régulièrement chaque année.