Avenant n° 2 du 24 mars 2006 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage

En vigueur depuis le 24/03/2006En vigueur depuis le 24 mars 2006

Article 1.1

En vigueur

Créé par Avenant n° 2 2006-03-24 en vigueur le 1er juillet 2006 BO conventions collectives 2006-21

Champ d'application

1.1.1. Le présent avenant à la convention collective nationale des chaînes thématiques règle, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), les relations entre les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage et les employeurs des entreprises de droit français qui :

- exercent l'activité d'édition de services thématiques de télévision mis à disposition du public sur le territoire français par câble, par satellite, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ou par tout autre réseau de communication électronique ;

- et ont conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le 1er août 2000, ont été autorisées par le CSA conformément à l'article 30-1 de la même loi, ou créées par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999.

On entend par chaîne thématique un service de télévision qui consacre une part majoritaire de sa programmation à un genre de programme spécifique (information, sport, fiction, films de cinéma, documentaires, jeux, concerts, clips musicaux, téléachat...) ou dont la programmation se rapporte majoritairement à un centre d'intérêt particulier des téléspectateurs, ou s'adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population (tranche d'âge, communauté culturelle, linguistique ou religieuse...).

Le critère d'application du présent avenant est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. L'activité visée est celle de la classe 922 E : " Edition de chaînes thématiques ".

Il est entendu que ni les activités de distributeurs commerciaux de services audiovisuels ni les activités d'éditeurs et de producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes n'entrent dans le champ d'application du présent avenant, et qu'en sont exclues les entreprises relevant de secteurs d'activités autres que la télédiffusion de chaînes thématiques tels définis à l'article 1er de la convention collective nationale des chaînes thématiques.

1.1.2. Les salariés engagés sur le territoire national et envoyés en déplacement hors du territoire national bénéficient des dispositions du présent avenant.

1.1.3. Le présent avenant s'applique à tous les salariés non cadres et cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés par contrat à durée déterminée d'usage constant au titre de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. Toute personne employée comme journaliste par ces entreprises se verra appliquer la convention collective nationale des journalistes.

Toute personne employée comme artiste interprète par ces entreprises se verra appliquer la convention collective nationale des artistes interprètes.