Article 7
Créé par Accord 2004-10-14 BO conventions collectives 2004-51 étendu par arrêté du 29 juin 2005 JORF 19 juillet 2005
Le salarié mis à la retraite en application des présentes dispositions a droit, s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge de 65 ans ou plus, majorée de :
- 100 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée entre son 60e et son 62e anniversaire sans que cette indemnité soit inférieure à 50 % de l'indemnité conventionnelle qui lui aurait été versée en cas de licenciement ;
- 60 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée entre son 62e et son 63e anniversaire sans que cette indemnité soit inférieure à 40 % de l'indemnité conventionnelle qui lui aurait été versée en cas de licenciement ;
- 40 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée entre son 63e et son 64e anniversaire sans que cette indemnité soit inférieure à 33 % de l'indemnité conventionnelle qui lui aurait été versée en cas de licenciement ;
- 20 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée entre son 64e et son 65e anniversaire sans que cette indemnité soit inférieure à 25 % de l'indemnité conventionnelle qui lui aurait été versée en cas de licenciement.
Cette indemnité est la contrepartie de la mise à la retraite intervenant à un âge inférieur à celui prévu par la loi du 21 août 2003. En conséquence, elle ne bénéficie pas aux salariés quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite, ni aux salariés mis à la retraite à partir de leur 65e anniversaire.