Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

En vigueur depuis le 12/03/1998En vigueur depuis le 12 mars 1998

Voir le sommaire

Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Article 6

En vigueur

Création Convention collective nationale 1997-04-09 en vigueur à l'extension étendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

6.1. Principes

Chaque entreprise doit veiller à respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires relatives à la représentation du personnel (comité d'entreprise, délégué du personnel, CHSCT) et à la représentation syndicale (délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise). En aucun cas, conformément à l'article L. 412-2 du code du travail, l'employeur ne peut tenir compte de l'engagement du salarié dans le cadre de la représentation du personnel ou de la représentation syndicale, à l'occasion de l'embauche ou du déroulement de la carrière.

Comme le prévoit la législation, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux prévus à cet effet.

6.2. Elections

Les élections des représentants du personnel sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le protocole d'accord électoral entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives porte notamment sur :

-la répartition des sièges entre collèges ;

-les modalités pratiques du scrutin ;

-l'information du personnel concerné ;

-les délais de communication des listes.