Article 2
Création Convention collective nationale 1996-06-06 en vigueur le 16 mai 1996 étendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998
2.1. Les salariés concernés par la présente annexe font partie des catégories suivantes : Agents : personnels exécutant des travaux à dominante manuelle, technique, administrative et dont le coefficient est inférieur ou égal à 300 (catégorie ouvriers et employés visés par l'article L. 423-2, alinéa 1 du code du travail). Techniciens : personnels dont les travaux impliquent une responsabilité d'actions dans le traitement de tâches techniques, commerciales et administratives et dont le coefficient est supérieur à 300. Maîtrise : personnels exerçant une fonction d'encadrement. 2.2. Pour l'appartenance au régime de retraite de l'AGIRC relèvent : - de l'article 36 les salariés ayant un coefficient au moins égal à 315 et inférieur à 375 ; - de l'article 4 bis les salariés ayant un coefficient au moins égal à 375.