Accord du 25 novembre 1999 relatif à l'emploi, à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'activité de distribution et commerces de gros

En vigueur depuis le 25/11/1999En vigueur depuis le 25 novembre 1999

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Accord du 25 novembre 1999 relatif à l'emploi, à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'activité de distribution et commerces de gros

Article 8

En vigueur

Création Accord 1999-11-25 BO conventions collectives 99-52 , *étendu avec exclusions par arrêté du 10 mai 2000 JORF 19 mai 2000*

Le recours au travail à temps partiel sur les emplois permanents ou temporaires, constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail permettant de répondre aux aspirations des salariés et aux besoins spécifiques des entreprises ou des établissements en matière d'organisation dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.

8.1. Définition

8.1.1. Le temps partiel hebdomadaire et mensuel.

Sont travailleurs à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieure (1) à la durée du travail fixée par la loi ou un dispositif conventionnel conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

8.1.2. Le temps partiel annualisé.

Sont travailleurs à temps partiel dans le cadre de l'année au sens de l'article 5-2, les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, dont la durée annuelle est inférieure (1) à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale ou conventionnelle du travail, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.

8.2. Mise en oeuvre

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être introduits dans l'entreprise ou l'établissement à l'initiative de l'employeur après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspecteur du travail.

En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après information préalable de l'inspection du travail.

Le travail à temps partiel peut également être mis en place à la demande des salariés.

8.3. La durée du travail et sa répartition

Le contrat de travail doit mentionner la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans la limite du plafond prévu par la loi.

Il doit également mentionner la répartition du travail entre les jours de la semaine pour les temps partiels hebdomadaires, entre les semaines du mois pour les temps partiels pratiqués sur une base mensuelle.

Pour les temps partiels annualisés, le contrat doit prévoir la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

*Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur d'une même période travaillée devra être notifiée au salarié au moins 5 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Lorsque le délai de prévenance ne peut être respecté, il est octroyé au salarié une demi-journée de repos. (1)

Dans le cadre du temps partiel annualisé, les heures complémentaires ainsi que les heures supplémentaires éventuelles ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues au contrat.

Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

8.5. Rémunération du temps partiel annualisé-lissage

La rémunération du salarié à temps partiel annualisé est calculée et versée chaque mois, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur la base régulée (lissage), indépendante de l'horaire réel et égale au douzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures figurant sur le contrat.

A cette rémunération, s'ajouteront la rémunération des heures supplémentaires, éventuellement des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de paie considérée, ainsi que, le cas échéant, les indemnités de sujétions spéciales.

Chaque heure d'absence non indemnisée au cours d'une période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié à temps partiel annualisé.

Si le volume d'heures d'absence au cours d'un mois considéré était supérieur à celui correspondant pour le même mois au salaire mensuel régulé, le solde des heures d'absences non indemnisées serait décompté sur la rémunération du mois suivant.

En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel régulé.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de son temps de travail déjà effectué.

8.6. Droits et garanties collectives

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet désirant accéder au temps partiel, dans le même établissement ou à défaut

dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles, libérés ou créés.

Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet. Dans le cadre du temps partiel annuel, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel relèvent des régimes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'assurance chômage au même titre que les salariés à temps plein sous réserve de certaine spécificité.

Lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

L'employeur doit communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. Ce bilan portera sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés ainsi que les horaires de travail à temps partiel et le nombre de contrats ouvrant droit à l'abattement prévu par l'article L. 322-12 du travail.

8.7. Temps partiel et réduction du temps de travail

La réduction de la durée de l'horaire collectif peut également concerner les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Les salariés à temps partiel pourront voir leur horaire de travail réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet.

Pour ceux qui le souhaiteraient et sous réserve que le nouvel horaire contractuel ne dépasse pas 4/5 de la durée légale de travail (appréciée à la semaine, mois ou année), le temps de travail pourra être augmenté de manière à ce que leur nouvel horaire de travail ne soit pas inférieur à celui qui était le leur avant l'application de la réduction prévue ci-avant. Un avenant au contrat de travail formalisera le nouvel horaire de travail.

L'organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter plus d'une interruption par jour, cette coupure ne pouvant avoir une durée supérieure à 2 heures. Si, avec l'accord exprès du salarié, l'interruption est supérieure à 2 heures, le temps partiel sera regroupé sur 4 jours maximum par semaine *si

possible* (1). Dans cette hypothèse également la modification de la répartition de la durée du travail entre tous les jours de la semaine ne pourra se faire qu'avec l'accord écrit du salarié concerné.

Si le temps de travail à temps partiel est calculé sur une base annuelle, l'avenant au contrat de travail ou le contrat de travail lors du recrutement devra comporter une mention manuscrite ainsi rédigée : " l'organisation du travail à temps partiel sur une base annuelle a été mise en place d'un commun accord entre les parties ".

NOTA : Arrêté du 10 mai 2000 art. 1 :

A l'article 8 relatif au travail à temps partiel, le dernier alinéa du paragraphe 8.4 concernant le refus du salarié d'accomplir des heures complémentaires est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-4-3 nouveau du code du travail, qui précise que ce refus, lorsqu'il s'agit d'heures complémentaires à l'intérieur des limites fixées par le contrat, ne constitue pas non plus une faute dans le cas où le salarié serait informé moins de trois jours à l'avance.

Le cinquième alinéa du paragraphe 8.6, figurant à l'article 8 susmentionné, qui définit les modalités d'intégration des heures complémentaires dans le contrat de travail, est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

NOTA : (1) Termes et alinéas exclus de l'extension par arrêté du 10 mai 2000.