Article 7
Créé par Accord 1999-11-25 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 10 mai 2000 JORF 19 mai 2000
Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, en lien ou non avec une modulation ou toute autre organisation du temps de travail, les entreprises ou établissements pourront également organiser la réduction du temps de travail, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos spécifiques. Le présent accord permet de s'inscrire sur une durée hebdomadaire moyenne effective de 35 heures par l'octroi de jours de repos spécifiques. 7.1. Cadre de mise en oeuvre Le choix du mode de réduction du temps de travail selon le présent accord concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Il peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes de salariés qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de fixer les conditions d'application du présent accord dans l'entreprise ou l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, l'application du présent accord est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel. 7.2. Modalités de mise en oeuvre A partir de l'échéance légale des 35 heures applicables dans l'entreprise ou l'établissement, les heures éventuellement accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire en moyenne sur l'année seront des heures supplémentaires. La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra être préalablement convertie en journée entière de repos, en fonction de l'horaire quotidien du salarié. Les modalités de prise des repos seront définies par accord d'entreprise. A défaut d'accord, les deux tiers des jours de repos acquis sont pris à l'initiative de l'employeur, et l'autre tiers à l'initiative du salarié, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de 2 semaines. Ce repos spécifique, ainsi capitalisé, pourra être pris sous forme de journées ou de demi-journées au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle. En cours de période, les salariés sont informés de tout changement éventuel dans le calendrier en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai de prévenance sera d'au moins 4 jours ouvrables. Lorsque le délai de prévenance ne peut être respecté, il est octroyé au salarié une demi-journée de repos. Si des travaux urgents (liés notamment à la sécurité ou à la sauvegarde de l'outil de travail) ou une absence imprévue du salarié font obstacle à la prise des repos, le repos manquant est reporté au plus tard au premier trimestre de la période suivante. 7.3. Période de prise de repos La période annuelle de référence, décidée par l'employeur pour tous les salariés concernés, est soit l'année civile, soit la période de 12 mois commençant à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement, soit la période du 1er juin au 31 mai utilisée pour les congés payés. Une partie des droits au repos acquis par le salarié peut être placée sur son compte épargne-temps, dans les conditions indiquées à l'article 10 ci-après. Lors de la mise en place de la réduction du temps de travail, ainsi que pour les salariés embauchés ultérieurement en cours de période, il peut être convenu de liquider les premiers droits acquis au plus tard à la fin de la première période de référence. Les modalités prévues au paragraphe 5-7 ci-dessus relatives au lissage de la rémunération sont applicables en l'état en cas d'application du présent article. 7.4. Départ du salarié en cours d'année et chômage partiel Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui est versée pour les jours de repos non affectés au compte épargne-temps. Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde. En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus, aux dates choisies par l'employeur en cas de désaccord avec le salarié. NOTA : Arrêté du 10 mai 2000 art. 1 : Le premier alinéa du paragraphe 7.2, qui dispose que " les heures éventuellement accomplies au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire en moyenne sur l'année seront des heures supplémentaires ", est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, conformément aux dispositions de l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.