Article 9
Création Accord 1999-11-25 BO conventions collectives 99-52, *étendu avec exclusions par arrêté du 10 mai 2000 JORF 19 mai 2000*
9.1. Salariés concernés Les dispositions suivantes s'appliquent : - aux cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée avec précision, et qui, compte tenu du niveau de leur responsabilité et de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, bénéficient de la plus large autonomie ; - aux cadres commerciaux (1), qui sont souvent rémunérés pour tout ou partie de leur salaire sur la base d'éléments variables et bénéficient de la plus large autonomie dans l'exercice de leur métier et d'une grande latitude dans la gestion de leur horaire. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants et aux cadres dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée avec précision. 9.2. Durée annuelle de travail effectif Les salariés visés à l'article 9 bénéficieront d'une réduction de leur temps de travail sous forme de jours ou de demi-journées de repos, de sorte que la durée annuelle du temps de travail effectif de ces salariés n'excède pas 217 jours. Les modalités de prise des repos seront définies par accord d'entreprise. A défaut d'accord, les deux tiers des jours de repos acquis sont pris à l'initiative de l'employeur, et l'autre tiers à l'initiative du salarié, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de 2 semaines. Ce repos spécifique, ainsi capitalisé, pourra être pris sous forme de journées ou de demi-journées au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle. NOTA : Arrêté du 10 mai 2000 art. 1 : Le paragraphe 9.2, relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait, est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail, et en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application de modalités définies par accord collectif. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 mai 2000.