Article 5
Création Accord 1999-11-25 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 10 mai 2000 JORF 19 mai 2000
5.1. Conditions de mise en oeuvre et d'application Compte tenu de la saisonnalité et des fluctuations existantes dans leur activité, les entreprises relevant du présent accord pourront moduler le temps de travail sur tout ou partie de l'année, afin que par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l'état, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de représentant du personnel, l'instauration de la modulation est subordonnée à l'information écrite préalable des salariés concernés, un mois à l'avance. Les entreprises pourront recourir à ce dispositif : - soit dans le cadre de la mise en place d'une modulation du temps de travail, - soit dans le cadre d'une réduction anticipée (aidée ou non) de la durée du travail. 5.2. Méthode de modulation Le temps de travail peut être modulé sur tout ou partie de l'année. 5.3. Amplitude des variations d'horaire La durée effective hebdomadaire de travail pourra atteindre 46 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives et ne pourra être inférieure à 24 heures. Toutefois, dans la limite de 12 semaines par an, la durée hebdomadaire pourra être réduite en deçà de 24 heures pour permettre une adaptation aux fluctuations spécifiques de certaines activités. La durée quotidienne du travail pourra atteindre 12 heures de travail effectif, dans les circonstances définies à l'article 3.2. Sauf accord exprès du salarié, la durée quotidienne du travail ne peut être inférieure à 4 heures. Sauf accord exprès du salarié, la journée de travail ne pourra être interrompue plus d'une fois par jour ; cette interruption ne pourra excéder 2 heures. 5.4. Programmation indicative des variations d'horaire La modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activités prévues par l'entreprise ou l'établissement, qui doit être arrêtée avant le 1er mars de l'année en cours. Elle peut être précisée, si besoin est, au trimestre ou au mois, en réunion de comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de délégués du personnel, au moins 15 jours avant le début de la période de modulation. La programmation indicative des horaires fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel. 5.5. Délai de prévenance des changements d'horaire En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai de prévenance sera d'au moins 4 jours ouvrables. Lorsque le délai de prévenance ne peut être respecté, il est octroyé au salarié une demi-journée de repos. 5.6. Recours au chômage partiel En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté. L'entreprise ou l'établissement sont fondés à solliciter de l'administration, l'indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel s'il en existe. 5.7. Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération La rémunération de base hors éléments variables, versée chaque mois aux salariés auxquels est appliqué le régime de la modulation des horaires, est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (notamment congés payés légaux et congés maladie...), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée sous réserve de la règle du dixième pour les congés payés. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée. Les retenues pour absence s'effectueront lorsqu'elles seront comptabilisables par journée ou demi-journée. 5.8. Personnel en CDD et intérimaires Le recours à des salariés en contrat à durée déterminée et à des travailleurs intérimaires est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation. Dans ce cadre : - les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues de limiter le recours aux emplois temporaires (CDD, intérimaires, hors remplacements) à 7 % de leur effectif moyen annuel ; - les entreprises de 50 salariés ou moins sont tenues de limiter le recours aux emplois temporaires (CDD, intérimaires, hors remplacements) à 10 % de leur effectif moyen annuel. 5.9. Cadres Les cadres pourront se voir appliquer les dispositions relatives à l'article 5 à l'exclusion de ceux visés à l'article 9 du présent accord. 5.10. Contreparties accordées aux salariés concernés par la modulation La répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année est obligatoirement assortie d'une contrepartie. A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, la durée de travail effectif prévue à l'article 3-4 du présent accord, est, dans le cadre d'une organisation du temps de travail portant sur une année, diminuée d'un nombre d'heures équivalent à 2 jours. A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, la durée de travail effectif prévue à l'article 3-4 du présent accord, est, dans le cadre d'une organisation du temps de travail portant sur une période inférieure à une année, diminuée d'un nombre d'heures équivalent à une demi-journée pour une période de 3 mois.