Accord du 25 novembre 1999 relatif à l'emploi, à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'activité de distribution et commerces de gros

En vigueur depuis le 25/11/1999En vigueur depuis le 25 novembre 1999

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Accord du 25 novembre 1999 relatif à l'emploi, à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'activité de distribution et commerces de gros

Article 3

En vigueur

Création Accord 1999-11-25 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 10 mai 2000 JORF 19 mai 2000

Afin de se rapprocher ou d'atteindre le seuil légal prévu par la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements pourront, avant les échéances prévues par la loi du 13 juin 1998, réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire, ou par modulation des horaires de travail, ou encore par annualisation du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires, ou encore en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail dans le respect des modalités définies ci-après.

3.1. Définition du temps de travail effectif

La durée du traval effectif est le temps pendant lequel le salarié est au travail, à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire aux casse-croûte repas ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.

Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail, sera décompté et payé conformément à la future loi relative à la réduction négociée du temps de travail.

3.2. Durée maximale quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne du travail est fixée à 10 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, la durée maximale journalière de travail effectif pourra, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, et information de l'inspecteur du travail, atteindre 12 heures. Il ne pourra pas être fait appel à ce dépassement plus de 8 fois par an.

3.3. Durée hebdomadaire de travail

La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (art. L. 212-1 bis du code du travail).

Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail).

Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

3.4. Durée annuelle de travail

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures.

La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.