Article
Création Accord professionnel 1999-04-27 en vigueur après extension BO conventions collectives 99-15 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999
Eléments de référence pour le calcul de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures Chapitre Ier Article 2 Modalités A propos des 1 645 heures de temps de travail effectif telles qu'elles figurent à l'article 2 du chapitre Ier, il est rappelé les éléments de référence suivants pour le calcul de la réduction du temps de travail : a) Dans le cas de l'ordonnance de 1982 fixant le temps de travail effectif à 39 heures par semaine, la durée annuelle du temps de travail effectif est de : 47,18 semaines x 39 heures - 7,8 heures (1er mai) = 1 832 heures ; b) Dans le cadre du présent accord fixant le temps de travail effectif à 35 heures par semaine, la durée annuelle du temps de travail effectif est de : 47,18 semaines x 35 heures - 7 heures (1er mai) = 1 645 heures, soit une réduction du temps de travail annuel de 187 heures pour un salarié qui effectuerait 39 heures hebdomadaires de travail effectif rémunérées 169,65 heures dans le cadre de la mensualisation. Extrait de procès-verbal (réunion paritaire du 17 mars 1999) Eléments de référence pour le calcul de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures Chapitre II Article 1er Alinéa 3. - Période de décompte de l'horaire L'alinéa 3 doit s'interpréter de la façon suivante : Pour les salariés qui travaillent déjà 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année, conformément à l'ordonnance du 16 janvier 1982, et auxquels sera appliquée cette organisation du travail, le nombre de postes effectivement travaillés doit être de 198 auxquels s'ajoutent les jours fériés travaillés, sauf s'ils donnent lieu à repos compensateurs payés. Extrait de procès-verbal (réunion paritaire du 17 mars 1999) Les parties signataires sont convenues de se rencontrer dans le courant du deuxième semestre 1999 afin d'examiner les possibilités d'instauration d'un système conventionnel d'astreinte. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le premier extrait de procès-verbal de l'article 2 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8-2 du code du travail.