Accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et transformation de pâtes, papiers, cartons)

En vigueur depuis le 08/08/1999En vigueur depuis le 08 août 1999

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Accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et transformation de pâtes, papiers, cartons)

Article

En vigueur

Création Accord professionnel 1999-04-27 en vigueur après extension BO conventions collectives 99-15 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

La formation professionnelle est un instrument indispensable au maintien de l'emploi. Elle permet aux salariés d'adapter leurs compétences et d'améliorer leur qualification en vue de favoriser leur évolution et d'accompagner les mutations des métiers.

Lorsque le salarié bénéficie pendant le temps où il aurait travaillé d'une formation organisée par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation, le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif payé sur la base du salaire réel au taux normal, les heures dépassant la durée légale qui en découleraient ne sont pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires.

Lorsque la formation, à la demande du salarié, est acceptée par l'entreprise et incluse dans le cadre de son plan de formation et qu'elle a lieu en dehors du temps où le salarié aurait travaillé, ce temps n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Pour les factionnaires qui sont amenés à effectuer une formation hors du temps pendant lequel ils auraient normalement travaillé, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et payé sur la base du salaire réel au taux normal.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le second alinéa du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application des articles L. 932-1, alinéa 3, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le troisième alinéa du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.