Accord du 18 mars 1999 portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997

En vigueur depuis le 19/03/1999En vigueur depuis le 19 mars 1999

Article 5

En vigueur

Création Accord 1999-03-18 en vigueur le lendemain de son dépôt BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 29 juin 1999 JORF 9 juillet 1999

En ce qui concerne la formation professionnelle et l'apprentissage, les parties signataires, se référant à l'accord national du 21 décembre 1993 intervenu dans les différentes branches des IAA, ainsi qu'à ses avenants du 16 décembre 1994, du 30 octobre 1996 et du 28 octobre 1998 relatifs à la mise en oeuvre du capital temps de formation et au développement de l'apprentissage, entendent les promouvoir comme des moyens de développement de l'emploi et incitent les entreprises à inscrire dans leur plan de formation des demandes de formation susceptibles d'être réalisées dans le cadre du capital de temps de formation.

Afin de renforcer la mise en oeuvre du capital temps formation, il est convenu par dérogation au dernier accord précité ce qui suit :

Chaque année d'ancienneté acquise dans l'entreprise ouvre, pour le salarié concerné, un droit individuel à un capital de temps de formation de 40 heures.

L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté d'au moins 5 ans dans une ou plusieurs entreprises relevant des branches signataires des avenants du 16 décembre 1994 et du 28 octobre 1998, dont au minimum 1 an dans l'entreprise où il demande à bénéficier d'une action de formation.

Les formations visées doivent être des formations qualifiantes, diplômantes ou agréées par les textes conventionnels ou par la commission nationale paritaire interalimentaire de l'emploi (CNPIE).

Elles doivent avoir une durée minimale de 200 heures.

Par ailleurs, les partenaires s'engagent à rechercher les modalités de mise en oeuvre d'une politique de branche pour ce qui relève de la formation professionnelle.