Accord du 18 mars 1999 portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997

En vigueur depuis le 19/03/1999En vigueur depuis le 19 mars 1999

Article 4

En vigueur

Création Accord 1999-03-18 en vigueur le lendemain de son dépôt BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 29 juin 1999 JORF 9 juillet 1999

Afin de favoriser le développement de l'emploi par l'aménagement des rythmes et des durées du travail, il est convenu d'encourager la mise en place du compte épargne-temps.

La mise en oeuvre du compte épargne-temps fera l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, l'entreprise ne pourra mettre en place le compte épargne-temps qu'après consultation, là où ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

Il est rappelé que le compte épargne-temps a pour finalité de permettre, à tout salarié qui le souhaite, d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré.

4.1. Tous les salariés, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, peuvent bénéficier du compte épargne-temps éventuellement mis en place dans l'entreprise, sous réserve de justifier d'une ancienneté d'un an au sein de l'entreprise ou d'une entreprise de son groupe d'appartenance.

4.2. Le compte épargne-temps pourra faire l'objet de différents apports, et par le salarié tels que prévus par l'article L. 227-1 du code du travail et par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, et, le cas échéant, par l'employeur au moyen d'abondement et selon des modalités définis par accord d'entreprise.

4.3. Les primes et indemnités figurant parmi les éléments pouvant être inscrits au compte épargne-temps sont transformées en temps selon le salaire horaire brut du salarié au moment de leur acquisition sur le compte.

4.4. La décision du salarié quant aux apports dont il souhaite faire créditer son compte épargne-temps sera communiquée à l'employeur par écrit. Le crédit des apports décidés par le salarié prendra effet au 1er du mois suivant la notification par le salarié.

La décision concernant la nature des apports à faire au crédit du compte épargne-temps du salarié engage ce dernier jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

4.5. L'utilisation des éléments portés au compte épargne-temps peut notamment concerner :

- les congés légaux normalement sans solde (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise) pour lesquels il convient de respecter les conditions prévues par le code du travail ;

- les congés conventionnels ;

- les congés de fin de carrière ;

- les congés accordés pour convenance personnelle.

4.6. Sauf dispositions contraires prévues par accord d'entreprise ou d'établissement, seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'un mois minimum. Le congé doit être posé par écrit 6 mois à l'avance.

4.7. A l'occasion de son congé, et pendant la durée correspondant aux droits acquis, le salarié percevra une indemnité mensuelle calculée selon les règles applicables en matière de congés payés prévues à l'article L. 223.11 du code du travail.

4.8. Les droits au congé portés au crédit du compte épargne-temps ne peuvent être liquidés autrement que par la prise des congés sauf dans les deux cas figurant aux articles 4.9.1 et 4.9.2 ci-après.

4.9. La liquidation des droits au congé sous forme d'indemnité compensatrice est autorisée si elle est totale, lorsque survient :

4.9.1. Un événement visé à l'article R. 442-17 du code du travail relatif aux cas de déblocage anticipé des droits constitués au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ;

4.9.2. La rupture du contrat de travail du salarié, ou son transfert dans un autre établissement ou entreprise du même groupe dès lors que le changement entraîne l'application d'une convention collective différente.

4.10. Pendant la durée du congé, l'état du contrat de travail est assimilé à celui des contrats en cours des congés payés. A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. En cas d'impossibilité, dûment motivée, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Lorsque le congé pris par le salarié est égal ou supérieur à 4 mois, celui-ci sera remplacé pendant la durée du congé par une embauche sous contrat à durée déterminée.

Les éléments de rémunération entrant normalement dans la composition de la ressource conventionnelle annuelle et éventuellement affectés au compte épargne-temps seront réputés payés pour déterminer si la ressource conventionnelle annuelle est respectée ou non.

NOTA : Arrêté du 29 juin 1999 art. 1 : La deuxième phrase du paragraphe 4.6 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1, L. 122-32-14, L. 122-32-19, L. 225-10 et R. 931-1 du code du travail.

NOTA : Arrêté du 29 juin 1999 art. 1 : La deuxième phrase du paragraphe 4.6 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1, L. 122-32-14, L. 122-32-19, L. 225-10 et R. 931-1 du code du travail.
Articles cités
  • Code du travail L227-1, L223, R442-17
  • Loi 98-461 1998-06-13 art. 4