Article 3
Création Accord 1999-03-18 en vigueur le lendemain de son dépôt BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 29 juin 1999 JORF 9 juillet 1999
3.1. Mise en place La mise en place du travail de nuit ne peut se faire qu'après accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, consultation des représentants du personnel. A cette occasion, les partenaires pourront étudier des solutions alternatives plus favorables. Dans tous les cas, le CHSCT est consulté. A défaut de représentation du personnel, l'inspecteur du travail doit être informé. Le travail de nuit ne peut être imposé aux femmes enceintes. 3.2. Primes Tout salarié travaillant de nuit bénéficie d'une prime, indépendante du salaire, égale à 20 % de son taux horaire, pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 6 heures ou entre 21 heures et 5 heures, à condition, pour des contrats établis antérieurement à la conclusion du présent accord, qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche du travail de nuit dans la fixation de la rémunération de l'intéressé. En cas de travail occasionnel de nuit, les salariés intéressés doivent en être informés au moins 3 jours ouvrés à l'avance. Au cas où ce délai n'est pas respecté, la prime prévue ci-dessus est portée à 75 % pendant une durée maximale d'une semaine. Les entreprises peuvent déroger au paiement des primes pour le travail de nuit en leur substituant avec l'accord des salariés l'octroi d'un repos équivalent en temps. Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et 6 heures (ou entre 21 heures et 5 heures), bénéficie de la fourniture d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire égale à une fois et demie la valeur horaire du montant figurant au coefficient 120 du barème d'assiette de primes prévu par la convention collective nationale dont il relève. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit. 3.3. Garanties 3.3.1. Les salariés considérés comme " travailleurs de nuit " au sens de l'article 3.3.2. ci-dessous bénéficient de l'ensemble des garanties prévues à l'article 3.3. 3.3.2. Sont considérés comme " travailleurs de nuit " les salariés effectuant au moins 3 heures de nuit par poste deux ou plusieurs jours par semaine, en permanence ou par équipes alternantes, ainsi que les salariés affectés à un travail comportant quotidiennement 5 heures de nuit ou plus pendant au moins 2 semaines consécutives au cours de l'année civile. 3.3.3. Le médecin du travail doit être invité à exercer une surveillance particulière de la santé des intéressés et prodiguer à l'entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d'éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit. 3.3.4. Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, celui-ci fait l'objet, selon le cas, d'une mutation, temporaire ou définitive, à un poste de jour approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Dans ce cas, le salarié intéressé continue à percevoir la prime prévue à l'article 3.2 jusqu'à la fin du mois en cours et au minimum pendant 2 semaines. 3.3.5. Les dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail ne font pas obstacle à l'affectation temporaire à un poste de jour d'une salariée en état de grossesse, et dès lors que son état de santé médicalement constaté l'exige ou qu'elle le demande. La nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin de travail. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. 3.3.6. Lorsque sont créés des postes de nuit dans une entreprise ou établissement, une priorité est donnée, dans toute la mesure du possible, aux parents d'enfants de moins de 6 ans pour conserver un poste de jour, sur demande de ceux-ci. 3.3.7. Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés. 3.3.8. L'organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés. A cet effet, lors de l'établissement du plan de formation, l'employeur et, lorsqu'elle existe, la commission compétente du comité d'entreprise, porte une attention particulière à l'examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d'acquérir une qualification à leur poste ou qu'elles leur permettent d'accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l'exercice d'un autre métier. Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit en permanence ou équipes alternantes sont examinées de façon prioritaire. 3.3.9. Lors de l'introduction ou de l'extension du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, les représentants du personnel sont informés des motifs entraînant cette modification dans l'organisation du travail et le CHSCT ou, à défaut, les représentants du personnel sont consultés sur les modalités de cette modification, par référence aux dispositions qui précèdent, notamment en ce qui concerne les horaires et les formes d'organisation du travail de nuit les mieux adaptés, ainsi en ce qui concerne la santé des travailleurs de nuit et l'organisation nocturne des services sociaux. Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne les gardes d'enfants et l'utilisation des transports en commun. 3.3.10. Il est expressément stipulé qu'au cas où une loi ou un règlement viendrait à prévoir des dispositions différentes de celles arrêtées ci-dessus, il ne saurait y avoir cumul entre obligations d'origines différentes, et le présent article serait en conséquence considéré comme caduc, en tout ou partie. 3.3.11. Les représentants du personnel travaillant de nuit devant pouvoir exercer normalement leur mandat, leur horaire de travail peut être temporairement modifié. Cette modification temporaire d'horaire sera sans incidence en ce qui concerne la rémunération de l'intéressé. NOTA : Arrêté du 29 juin 1999 art. 1 : La première phrase du paragraphe 3.1 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 29 juin 1999 art. 1 : La première phrase du paragraphe 3.1 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail.