Accord du 18 mars 1999 portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997

En vigueur depuis le 19/03/1999En vigueur depuis le 19 mars 1999

Article 2

En vigueur

Création Accord 1999-03-18 en vigueur le lendemain de son dépôt BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 29 juin 1999 JORF 9 juillet 1999

Il est convenu d'utiliser le travail à temps partiel comme un des éléments pouvant favoriser l'emploi.

2.1. Les contrats de travail à temps partiel peuvent prévoir une répartition sur la semaine, sur le mois ou sur l'année. Les entreprises mettant en oeuvre le temps partiel annualisé et dès lors qu'elles désirent bénéficier de l'abattement de 30 % sur les cotisations patronales de sécurité sociale devront définir au moyen d'un accord collectif les modalités de mise en oeuvre du travail à temps partiel choisi.

2.2. Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par les textes en vigueur, sous réserve des modalités spécifiques prévues par le présent article.

2.3. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

2.4. Les modalités d'application des textes en vigueur en matière de temps partiel peuvent également faire l'objet d'un accord d'entreprise.

Dans le cadre de tels accords d'entreprises :

2.4.1.Il peut être dérogé à la durée minimale du travail qui est, en principe, fixée à 800 heures par an (durée minimale d'emploi pour le versement de certaines prestations de sécurité sociale) ;

2.4.2. Lorsque la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, le délai de prévenance pour fixer ces périodes et cette répartition, qui est arrêté conventionnellement à 7 jours, peut être modifié dans la limite de 15 jours.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail, celle-ci doit être notifiée à l'intéressé au moins 7 jours calendaires à l'avance ;

2.4.3. Les heures complémentaires prévues au contrat, et dont la limite est fixée par le présent accord et les textes législatifs en vigueur à 1/10 de l'horaire contractuel, peuvent être portées à 1/3 de celui-ci pour le personnel volontaire.

2.5. La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures par jour ouvré. Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée, qui doivent être exceptionnelles et motivées, est limité à une.

2.6. Afin de suivre l'évolution de l'utilisation des contrats à temps partiel, il est convenu d'inclure, dans les rapports annuels de branche présentés aux syndicats représentatifs des salariés, une rubrique à ce sujet.