Article 1
Création Accord 1999-03-18 en vigueur le lendemain de son dépôt BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 29 juin 1999 JORF 9 juillet 1999
Dans le cadre des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, et les conditions prévues par ces textes étant respectées, les entreprises peuvent avoir recours : 1.1. A des horaires réduits spéciaux de fin de semaine dans le cadre d'une durée forfaitaire de 24 heures réparties sur 2 ou 3 jours. Les entreprises peuvent faire appel pour ces horaires réduits soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'entreprise, soit à des salariés embauchés à cet effet. Lorsque l'horaire de travail est réparti sur 2 jours, la durée maximale journalière peut être portée à 11 h 20 de temps de travail effectif. Lorsque l'horaire est réparti sur 3 jours, le temps de travail journalier des salariés concernés ne peut excéder 10 heures de temps de travail effectif, sauf autorisation expresse de l'inspection du travail. Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie : - d'une pause " casse-croûte " de 30 minutes par jour non fractionnée lorsque le temps de travail journalier est inférieur ou égal à 10 heures de temps de travail effectif ; - de deux pauses " casse-croûte " de 20 minutes lorsque celui-ci est supérieur à 10 heures de temps de travail effectif. Le temps de travail s'entend du temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 212-4, alinéa 1, modifié du code du travail et à l'article 1.1 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail. Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration. Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes bénéficient en priorité d'un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée. Les salariés qui ont été spécifiquement engagés pour faire partie de ces équipes bénéficient également de ce même droit. 1.2. A l'octroi du 2e jour de repos hebdomadaire un autre jour que le samedi. Par principe, les salariés bénéficient de 48 heures de repos consécutives incluant le dimanche. 1.3. A la possibilité de donner le repos hebdomadaire par roulement lorsque l'organisation du travail est en continu, ou en cas de surcroît temporaire d'activité dû, notamment, à une commande exceptionnelle ou à un contrat d'exportation. Dans le cas de travail posté en cycle continu, la durée moyenne hebdomadaire du travail est systématiquement fixée au maximum à 35 heures. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les salariés concernés doivent obligatoirement bénéficier de deux jours de repos consécutifs par semaine. De plus, chaque heure effectuée le dimanche ouvre droit à la majoration de salaire de 30 %, qui peut être transformée en temps de repos. La mise en application des dispositions ci-dessus est subordonnée à l'avis préalable des représentants du personnel. NOTA : Arrêté du 29 juin 1999 art. 1 : Le troisième alinéa (relatif aux pauses) du paragraphe 1.1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 29 juin 1999 art. 1 : Le troisième alinéa (relatif aux pauses) du paragraphe 1.1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.