Accord du 22 décembre 1998 portant renouvellement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) créée en 1992 et organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction

En vigueur depuis le 02/12/2002En vigueur depuis le 02 décembre 2002

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Accord du 22 décembre 1998 portant renouvellement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) créée en 1992 et organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction

Article 12 (1)

En vigueur

Créé par Accord 1998-12-22 BO Conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 9 décembre 1999 JORF 21 décembre 1999

Modifié par Accord 2001-03-06 BO conventions collectives 2001-21 étendu par arrêté du 11 octobre 2001 JORF 20 octobre 2001 à l'exception du secteur des résidences de tourisme

Jusqu'au 31 décembre 2004, en référence à l'article 10 susvisé, l'OPCA assure l'emploi et la gestion des cotisations collectées à travers le fonds commun professionnel (fonds commun de l'immobilier) dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. (2)

L'OPCA s'engage plus particulièrement durant ces 2 ans à clarifier la situation concernant la collecte et l'utilisation des fonds formation versés par les entreprises de plus de 10 salariés relevant de l'accord national professionnel susvisé, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue en temps qu'OPCA de branche, précisée à l'article 10 de ce même accord.

Le président et le vice-président de la CEFI sont habilités à conclure avec l'OPCA le protocole portant création d'une section paritaire professionnelle de l'immobilier fonctionnant au sein de l'OPCA. Ce protocole, ayant été approuvé en réunion de la commission mixte des professions immobilières, le 27 novembre 1996, est reconduit dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions. (2)

Le président et le vice-président de la SPP sont membres de droit de la commission nationale interbranches de l'OPCA.

(1) Article reconduit jusqu'au 31 décembre 2002, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et 964-1-4 du code du travail et à l'exclusion du secteur des résidences de tourisme, par accord du 6 mars 2001 (étendu par arrêté du 11 octobre 2001).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions :

- de l'article L. 952-2 du code du travail qui prévoient que les sommes versées au titre du plan de formation par les employeurs occupant moins de 10 salariés sont mutualisées dès réception et que leur gestion s'effectue dans le cadre d'une section unique de l'organisme agréé ;

- de l'article R. 964-1-4 du même code qui précisent que l'existence des sections professionnelles ne doit pas faire obstacle à ce que les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire soient mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année (arrêté du 26 mars 2003 art. 1er).