Accord du 22 décembre 1998 portant renouvellement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) créée en 1992 et organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction

En vigueur depuis le 02/12/2002En vigueur depuis le 02 décembre 2002

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Accord du 22 décembre 1998 portant renouvellement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) créée en 1992 et organisation de la collecte et de l'emploi des contributions formation dans les secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction

Article 10

En vigueur

Création Accord 1998-12-22 BO Conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 9 décembre 1999 JORF 21 décembre 1999

Modifié par Avenant n° 1 1999-02-24 BO conventions collectives 99-18 étendu par arrêté du 9 décembre 1999 JORF 21 décembre 1999

AGEFOS-PME est habilité, en tant qu'OPCA, à recouvrer jusqu'au 28 février 2004 les contributions formation (assises sur les salaires payés jusqu'au 31 décembre 2003) dues par les employeurs des secteurs de l'immobilier et de la promotion-construction.

Il est conféré à l'OPCA de branche un droit de suite pour procéder au recouvrement des sommes indûment versées par les employeurs auprès de toute autre OPCA.

-employant moins de 10 salariés :

a) Depuis le 1er janvier 1993, la totalité de la contribution minimale de 0,15 % instituée par l'article L. 952-1, alinéa 1er, du code du travail ;

b) Depuis le 1er janvier 1995, la totalité de la contribution minimale de 0,10 % (formation en alternance) due en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993.

-employant 10 salariés et plus :

a) La partie de la contribution formation de 0,90 % non utilisée après emploi (dépenses exonératoires prévues au dernier alinéa, § 1° à 6°, de l'article L. 951-1 du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;

b) La partie de la contribution formation due au titre de l'alternance (0,40 % pour les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage ou 0,30 % pour celles non assujetties à cette taxe) non utilisée, après emploi (dépenses exonératoires visées à l'article 30-II de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée par la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993 et aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail) avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ;

c) La moitié de la contribution de 0,20 % destinée au financement du congé individuel de formation, soit 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence (conformément à l'article 8 de l'avenant n° 1 en date du 23 septembre 1998 à l'accord national professionnel du 27 novembre 1996 instituant le dispositif du capital de temps de formation dans la branche de l'immobilier) (1).

(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 9 décembre 1999, article 1er).