Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

En vigueur depuis le 24/12/2000En vigueur depuis le 24 décembre 2000

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Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

Article 6.4 : Cadres soumis à un régime de forfait en jours

En vigueur

Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment

Conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail, peuvent faire l'objet d'une convention de forfait en jours, les cadres au sens de la convention collective relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de la fréquence de leurs déplacements en dehors de l'entreprise, des responsabilités qu'ils exercent, et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Pour ces cadres, la réduction du temps de travail se traduit par l'attribution de 10 jours ouvrés de repos supplémentaires, par période entière de 12 mois, ou de toute autre contrepartie représentant un avantage équivalent. Sauf disposition contraire, ces jours de repos supplémentaires ne se cumulent pas avec les avantages particuliers de même nature déjà existants dans l'entreprise.

Les jours de repos supplémentaires peuvent être affectés au compte épargne-temps, lorsqu'il existe, dans les conditions fixées à l'article L. 227-1 du code du travail.

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, détermine le nombre de jours travaillés dans l'année. Déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés, des jours de congés légaux et conventionnels, et des jours de repos au titre de la réduction d'horaire, ce nombre de jours travaillés ne peut pas excéder, pour un salarié à temps complet, 217 jours dans l'année, pour toute année entière.

Les cadres ainsi concernés bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail sont pris par journée entière ou par demi-journée en tenant compte des contraintes professionnelles du cadre concerné.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. A cet effet, l'employeur doit établir un décompte annuel du nombre de journées et demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.

Les jours dépassant le plafond annuel de 217 jours doivent être récupérés durant les 3 premiers mois de l'année suivante, au titre de laquelle le plafond est réduit d'autant.

Chaque année, un bilan sera fait avec chaque salarié concerné sur l'organisation de son temps de travail.

NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 6-4 (cadres soumis à un régime de forfait en jours) résultant de l'article 5 de l'avenant modificatif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-I du code du travail qui dispose que les cadres définis à cet article doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail.

L'alinéa 6 de ce même article 6.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail.

NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 6-4 (cadres soumis à un régime de forfait en jours) résultant de l'article 5 de l'avenant modificatif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-I du code du travail qui dispose que les cadres définis à cet article doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. L'alinéa 6 de ce même article 6.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail.